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TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier et 9 mars 2023, M. D, représenté par Me Jantkowiak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la Préfète de la région grand est, préfète du Bas-Rhin l'a déclaré inapte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et a refusé de procéder au renouvellement de ses droits à conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer ses droits à la conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les observations de M. D La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui est titulaire du permis de conduire depuis 1977, a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 28 septembre 2019. Le 3 mai 2022 il a consulté un médecin agrée par la préfecture du Bas-Rhin qui a estimé que le requérant était inapte à la conduite des véhicules terrestres à moteur. Par décision du 15 novembre 2022 a déclaré le requérant inapte à la conduite de ces véhicules. Par la présente requête M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, que M. D a saisi la commission médicale de recours de la préfecture du Bas-Rhin dont les membres ont estimé, avant de rendre leur avis, qu'il y avait lieu qu'il se fasse examiner par un neurologue agrée par la préfecture du Bas-Rhin. Le professeur B, neurologue agrée ainsi désigné, statuant, le 8 mars 2023, sur demande de la commission de recours, conclut : " Le patient ne présente pas une hémianopsie latérale homonyme à proprement parler, et en temps que neurologue traitant, à mon sens, le permis du groupe léger peut lui être maintenu pour une période de 5 ans renouvelable sous réserve qu'il continue à bénéficier d'un suivi adapté. ". En conséquence le requérant est apte à la conduite. 3. Dans ces conditions la décision du 15 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin, qui est entachée d'une erreur d'appréciation, est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 4. Au regard du moyen d'annulation il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. D l'intégralité de ses droits à conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 15 novembre 2022 de la Préfète de la région grand est, préfète du Bas-Rhin portant inaptitude à conduire de M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. D l'intégralité de ses droits à conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.Hubert D et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300096_20230421
Données disponibles
- Texte intégral