TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir rejeté les conclusions de la requête, enregistrée le 9 janvier 2023, de Mme F A E, représentée par l'AARPI Sterenn Law et Co tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions : 1°) tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A E soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont sa situation relève en réalité au lieu de l'article L. 435-1 du même code ; - en ayant renoncé à faire application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par des mémoires, enregistrés le 20 et 21 février 2023, Mme A E conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 12 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 7 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour Mme A E les 12 janvier 2023 et 21 février 2023 et celles versées par le préfet de la Seine-Maritime les 16 février 2013, 17 février 2023 et 20 février 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Rooryck, pour Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante marocaine qui serait entrée en France au cours du mois de juin 2017 à l'âge de quarante-huit ans, a demandé en mai 2021 la délivrance d'une carte de séjour à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit par l'arrêté du 19 octobre 2022 attaqué. 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige reproduit les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme A E et contient une analyse de sa situation personnelle et familiale au regard des conditions posées par ce texte mais aussi au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est donc suffisamment motivée, et ce, quelle que soit les erreurs de droit ou d'appréciation que l'autorité administrative aurait commises le cas échéant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de la demande de délivrance de carte de séjour, souscrite le 31 mai 2021 sur formulaire, que la requérante n'a pas coché la rubrique " admission exceptionnelle au séjour ", s'est bornée à mentionner l'achat en France d'un bien immobilier et n'a pas donné suite à un courrier du 19 octobre 2021 de l'administration l'invitant à préciser sa demande. En ayant néanmoins examiné la possibilité pour l'intéressée de remplir les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans ses dispositions applicables aux ressortissants marocains, permettent une régularisation au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'examen au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour pour motifs de vie privée et familiale dès lors que, appréciés à la lumière des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'il est dit au point 2, les éléments personnels et familiaux ont en réalité été examinés par l'autorité de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans la nature des textes appliqués doit être écarté. 4. En dernier lieu, Mme A E a, à quelques jours près, demandé sa régularisation en même temps que sa fille, C D, elle-même mère de la jeune B née en France le 19 juin 2017. Mme D fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n'est pas remise en cause par le tribunal, ainsi qu'il résulte d'un jugement rendu ce jour. Un retour de l'intéressée et de ses fille et petite-fille au Maroc n'est donc pas de nature à rompre l'unité de cette famille dont les membres résident ensemble. A la date de la décision attaquée, le fils majeur de la requérante était également sous le coup d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n'a pas été remise en question par jugement du 15 décembre 2022. Si Mme A E est devenue propriétaire d'un bien immobilier à Bolbec, elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Enfin, les examens médicaux et prélèvements opérés en janvier 2023 et mars 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne révèlent pas, eu égard aux résultats consignés dans les comptes rendus produits au dossier, un état de santé préoccupant. Dans ces conditions, en dépit de la présence d'une autre enfant majeure en situation régulière et de la régularisation de son fils intervenue postérieurement à l'arrêté en cause, le refus de séjour demeurant en litige, édicté après un examen particulier de la situation de Mme A E, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de la jeune B, âgée de cinq ans à la date de la décision en litige et scolarisée en école maternelle, n'aurait pas fait l'objet d'une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance et des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E, à l'AARPI Sterenn Law et Co et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300096
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300096_20230713
Données disponibles
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