TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300096_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, l'établissement public voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, demande au tribunal de condamner Mme C A au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 150 euros. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 24 octobre 2022 pour stationnement sans titre sur les dépendances du domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est sur la commune de Nancy ; - les faits constatés contreviennent aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, Mme A conclut au rejet de la requête. Elle conteste avoir commis une infraction. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande-voirie dressé le 24 octobre 2022. - les autres pièces du dossier Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, président de la 2ème chambre, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement VNF demande au tribunal de condamner Mme A, à payer une amende de 150 euros, en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques du fait du stationnement sans titre du véhicule dont elle est la propriétaire sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, à proximité de la rue Charles III, sur la commune de Nancy. 2. Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine. () ". Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Le procès-verbal dressé le 24 octobre 2022 à 11h45 à l'encontre de Mme A a constaté la présence d'un véhicule Citroën C4 de couleur rouge, immatriculé EX-377-PS appartenant à l'intéressée, stationné sans titre sur le domaine public fluvial. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits qui ne sont d'ailleurs pas contestés, lesquels constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Si l'intéressée soutient avoir reçu comme information la possibilité de se garer le long du canal du fait de l'existence d'un chantier de travaux, elle ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, une autorisation lui permettant un tel stationnement. Elle ne justifie pas avoir demandé ni obtenu une autorisation de stationnement. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, en sa qualité de propriétaire du véhicule qui est la cause de la présente contravention, à une amende de 150 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à Mme C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative et à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300096_20230818
Données disponibles
- Texte intégral