TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300096_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice d'un revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin de lui verser l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - pour son titre de séjour, expirant le 8 août 2021, elle a tenté plusieurs fois de faire les démarches nécessaires pour son renouvellement ; - elle a récupéré son récépissé valable du 19 mai au 18 août 2022, ce qui signifie qu'elle a été sans titre de séjour du 22 août 2021 au 18 mai 2022, lui causant une interruption dans la continuité de ses titres de séjour et dans le versement du revenu de solidarité active ; - elle a des difficultés pour payer son loyer et subvenir aux besoins de ses enfants pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le conseil départemental conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - à titre principal, le conseil départemental n'a été informé du litige l'opposant à Mme B que par l'introduction de la requête de celle-ci devant la juridiction administrative, alors que la réglementation nécessite d'adresser un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental ; ainsi, la requête de Mme B méconnaît les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - à titre subsidiaire, la requérante ne peut bénéficier du revenu de solidarité active, dont l'octroi est subordonné au respect d'être titulaire, sur une période continue d'au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; le récépissé produit par la requérante, daté du 22 août 2021 et valable jusqu'au 18 mai 2022, montre la tardiveté des démarches administratives qu'elle a engagées pour le renouvellement de son titre de séjour dans les délais, devant lui permettre de bénéficier de la continuité de ses droits durant le délai de traitement de sa demande. La requête a été communiquée le 26 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en observation, mais, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, seulement des pièces du dossier, enregistrées, le 19 août 2024, au greffe du Tribunal. Par une ordonnance du 1er juin 2023, une médiation a été mise en place entre Mme B et le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, par un courriel du 5 février 2024, la médiatrice a informé le Tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Par suite, par l'ordonnance n° 2300600 du 19 février 2024, il a été mis fin à cette médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations orales des représentantes du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à 09 h 12, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 février 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme B, de nationalité haïtienne, au bénéfice du revenu de solidarité active pour le motif de ne pas avoir produit les pièces justificatives nécessaires pour l'ouverture du droit à cette allocation, notamment son titre de séjour renouvelé à compter du 9 août 2021. Par la présente requête, Mme B entend demander au Tribunal l'annulation de la décision du 24 février 2022 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser le revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ().". Et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : "Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / ().". 3. En application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne, qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En l'espèce, Mme B, qui conteste la décision du 24 février 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, ne justifie pas avoir saisi le président de cette Collectivité d'une réclamation préalable à la saisine du Tribunal. Si la requérante soutient que la décision contestée dudit Conseil lui indiquait de faire un recours auprès de la juridiction administrative, cette décision, qui énonçait les délais et voies de recours, mentionnait, précisément et sans aucune ambiguïté, la procédure en indiquant que "si vous désirez contester cette décision vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, et avant de saisir le Tribunal administratif, former un recours administratif auprès du Président du Conseil Départemental. / (). / Si votre recours administratif est rejeté, vous pourrez saisir le Tribunal administratif. / ().". Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le Conseil départemental en défense, que Mme B n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire devant le président du Département. Mme B, auquel le mémoire en défense, a été régulièrement communiqué le 29 avril 2024, ne conteste pas ne pas avoir formé préalablement un tel recours. En conséquence, en l'absence d'exercice par l'intéressée du recours administratif préalable obligatoire devant l'autorité territoriale, il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Au surplus, et en tout état de cause, Mme B conserve la faculté de présenter une nouvelle demande de revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales et, le cas échéant, en cas d'une réponse défavorable, de saisir à nouveau le Tribunal administratif d'une requête dirigée contre la décision explicite ou, en cas de silence pendant plus de deux mois, implicite du président du conseil départemental, après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant celui-ci ou cette autorité. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P. SABATIER-RAFFINLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
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Chronologie de l'affaire
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TA1055 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2300096_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel