TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300097_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que trois mentions manuscrites sont manquantes sur l'acte de notification de la décision ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 9 heures trente : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Coulet-Rocchia pour M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant comorien, né le 13 mars 1976, a été interpellé à Marseille le 2 janvier 2023 lors d'un contrôle de police. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. L'arrêté contesté du 2 janvier 2023 mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. D, précise et examine sa situation familiale en particulier au regard de l'existence de considérations humanitaires et des droits protégés par la convention européenne. Ainsi, cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée et qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il indique, en outre, avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il s'ensuit que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 2 août 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type C. S'il soutient résider sur le territoire français depuis cette date, les pièces versées au dossier, telles que des factures d'achat, des courriers de l'assurance maladie, des relevés bancaires et des certificats médicaux, sont éparses, insuffisamment variées et ne permettent pas de démontrer le caractère réel et continu de sa présence en France. L'intéressé soutient également devoir bénéficier de la nationalité française par filiation du fait de la nationalité française de son père. Toutefois, il ne l'établit pas en dépit des procédures judiciaires engagées à cette fin. De même, si l'intéressé, âgé de 46 ans à la date de l'arrêté en litige, soutient être le père d'une enfant, A, née le 7 mars 2020, il n'établit pas, par les factures produites et l'attestation de la mère de l'enfant, insuffisamment probante, qu'il contribuerait de manière effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille. En outre, si le requérant, hébergé par sa cousine, soutient devoir rester auprès de son père, de nationalité française, victime d'un accident vasculaire cérébral, il n'établit pas qu'une autre personne serait dans l'incapacité de lui porter assistance. De même, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, et en dépit du décès de sa mère, être dépourvu d'attaches personnelles aux Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire depuis son arrivée en 2010. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la mesure d'éloignement en litige, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Comme il a été dit au point précédent, M. D, qui a déclaré lors de son audition être sans profession et sans revenus, ne justifie pas, par les seules pièces versées aux débats, qu'il résiderait avec sa fille ni qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 9. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que certaines mentions ne figureraient pas sur l'acte de notification de l'arrêté contesté. Sur le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 juillet 2021 et avait déclaré son intention de se maintenir sur le territoire. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 8, le requérant, qui n'établit ni résider de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en 2010 ni contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, l'intéressé, qui ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 ni n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300097_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel