TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300097_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 24 mars 2023 M. C B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du 2eme alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kerkeni représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juillet 2002 conteste l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..)) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3°l'étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a retenu, qu'il était entré en France en 2018, muni d'un visa court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'en dépit de ressources liées à son activité professionnelle, il s'était maintenu sur le territoire malgré l'édiction d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire contesté en vain devant le tribunal administratif de Lille et enfin qu'il était dépourvu d'attaches familiales et privées sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B désormais âgé de vingt ans est arrivé sur le territoire français à l'âge seize ans, en tant que mineur non accompagné et qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais jusqu'à sa majorité. Il n'est pas contesté que M. B vit toujours au domicile de Mme D, assistante familiale qui l'a accueilli il y a cinq années, qu'il a noué des liens privés avec sa famille, et qu'il exerce une activité professionnelle, éléments portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision attaquée. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il conserverait des liens familiaux et privés dans son pays d'origine, alors que la durée de son séjour en France doit être appréciée en tenant compte de son jeune âge au moment de son entrée. Ainsi, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 4 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Broisin conseil de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. C B, à Me Oriane Broisin et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300097_20230414
Données disponibles
- Texte intégral