TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300097_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 25 novembre 2019 et, par décision du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à partir du 1er février 2021. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 2000 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence du fait de l'absence du relogement pour la période du 25 mai 2020 au 29 décembre 2021. Son recours indemnitaire du 30 août 2022, réceptionné le 5 septembre en préfecture, a été implicitement rejeté. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 2000 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence du fait de l'absence du relogement pour la période du 25 mai 2020 au 29 décembre 2021. Mme B fait valoir qu'elle a trouvé un logement auprès d'Action Logement par elle-même le 30 juin 2022. Compte tenu de la durée de cette carence entre le 29 décembre 2021 et le 30 juin 2022, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros tous intérêts compris au titre de cette période. Sur les frais du litige : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 1 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mathis. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300097_20230426
Données disponibles
- Texte intégral