TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300097_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 24 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Vitteaut Alberti, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de reversement du 26 août 2022, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une aide aux investissements matériels d'un montant de 49 729,23 euros, assortie d'une sanction de 20 % ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à FranceAgriMer de justifier de l'existence d'une délégation de signature régulière au profit du signataire du titre exécutoire en litige ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la sanction de 20 % et le caractère intentionnel du manquement ; - l'article 11.5 de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer méconnaît le principe de proportionnalité, posé par l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, et qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - en l'espèce, le reversement de l'intégralité de l'aide et la sanction de 20 %, automatique et forfaitaire, ne prennent pas en considération la nature et la gravité des irrégularités qui ne représentent que 17 % de l'aide perçue ; - FranceAgriMer n'établit pas le caractère intentionnel de l'irrégularité, en méconnaissance de l'article 11.5 de la décision précitée ; - à titre subsidiaire, elle sollicite l'application de l'article 11.3 de la décision précitée, dès lors que la durée de détention des cuves litigieuses n'a pas été satisfaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 15 mai 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 juillet 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ; - la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, représentant la SARL Vitteaut Alberti. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Vitteaut Alberti, dont l'activité est la fabrication de vins effervescents, et dont le siège est à Rully en Saône-et-Loire, a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles, le 4 janvier 2018, auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était l'acquisition de matériel de conditionnement, de matériel frigorifique et de cuves. Par une décision d'éligibilité du 26 octobre 2018, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 50 562,63 euros à la SARL requérante, correspondant à un montant de dépenses de 168 542,10 euros. Une aide d'un montant total de 49 729,23 euros a finalement été versée à la société le 8 octobre 2019. Un contrôle de conservation de l'investissement, qui a donné lieu à un rapport de contrôle du 27 avril 2020, a été réalisé par FranceAgriMer. A cette occasion, il a été constaté que quatre cuves de soixante hectolitres chacune, ayant donné lieu à l'aide litigieuse, ont été acquises le 11 septembre 2018 et revendues le 29 août 2019. A l'issue d'une procédure contradictoire, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a demandé à la SARL Vitteaut Alberti, par une lettre du 26 août 2022, valant titre exécutoire, le reversement du montant total de l'aide versée, assorti d'une sanction de 20 %. Par sa requête, la SARL Vitteaut Alberti demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / Le directeur général : / () 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; / () Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. () ". 3. Par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2021/05 du 18 août 2021, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée le 19 août 2021 au n° 34 du bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a notamment donné délégation de signature à Mme B A, cheffe de l'unité " Investissement vitivinicole ", pour tous les actes relevant de l'activité de l'unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant de l'activité de l'unité pris sur le budget de l'Union. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recette en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. D'une part, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée. 6. D'autre part, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, telle que celle accordant une aide, qu'elle retire cette dernière, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, doit être motivée selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. 7. En l'espèce, la décision du 26 août 2022 imposant à la SARL Vitteaut Alberti de reverser l'aide aux investissements matériels qu'elle avait perçue mentionne la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017, cite notamment ses articles 8 et 11.5 prévoyant respectivement la remise en cause de l'aide si l'investissement n'est pas conservé pendant trois années après la date de paiement final, et le principe de la sanction de 20 % du montant versé en cas de déclaration intentionnelle de données fausses constatée avant ou après le paiement, et énonce les circonstances selon lesquelles un montant d'aide de 49 729,23 euros a été versé à cette société sous forme de paiement unique le 8 octobre 2019, un contrôle de conservation de l'investissement a été réalisé le 27 avril 2020, la société a déclaré initialement à cette occasion que le mouvement financier de 33 600 euros correspondant à une cession était relatif à l'ancien groupe d'habillage, elle a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'une opération de revente de cuves à vin. Dès lors, la décision, qui mentionne explicitement l'existence d'une première déclaration de données fausses issues de sa comptabilité par la société, lors du contrôle opéré, et la rectification ultérieure de cette fausse information, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, y compris s'agissant de la sanction. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article 3, intitulé " Les engagements du demandeur " de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer : " Le bénéficiaire s'engage à : / () poursuivre son activité et conserver l'investissement, dans le même site, dans le respect des conditions prévues à l'article 8 de la présente décision : / • pour les PME pendant 3 ans après la date de paiement final de l'aide () ". Aux termes de l'article 8, intitulé " Conservation de l'investissement pendant 5 ans (3 ans pour les PME) " de la même décision : " L'aide n'est définitivement acquise que si l'investissement est conservé par le bénéficiaire de l'aide, sur le même site, en état fonctionnel et pour un usage identique, / • pour les PME pendant 3 ans après la date de paiement final de l'aide () / À défaut, l'aide perçue doit être reversée au prorata de la durée de détention non satisfaite rapportée aux () 3 ans de détention obligatoire () en application des dispositions de l'article 12.3. () / Toute modification des conditions de conservation, d'utilisation ou de propriété de l'investissement subventionné () doit être signalée à FranceAgriMer par courrier d'explication, dûment motivé, avant l'annonce ou la réalisation d'un contrôle. () ". Aux termes de l'article 11.3, intitulé " Non conservation de l'investissement pendant trois ou cinq ans " de cette décision : " Pour les PME l'engagement de conservation est ramené à 3 ans à compter de la date de paiement final de l'aide, et le reversement de l'aide attribuée est demandé au prorata de la durée de détention non satisfaite, rapportés aux 3 ans de détention obligatoire, pour le ou les investissement(s) non conservé(s). Ce montant est augmenté de 5 %. ". Enfin, aux termes de l'article 11.5, intitulé " Fausse déclaration " de ladite décision : " En cas de déclaration intentionnelle de données fausses constatée avant ou après le paiement de l'aide, le remboursement de la totalité de l'aide est demandé et une sanction de 20 % du montant qui a ou aurait été versé est appliquée. ". 9. En premier lieu, l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 a été abrogé par l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008. 10. En deuxième lieu, si les Etats membres demeurent compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées, ils sont toutefois tenus d'exercer leur compétence dans le respect du droit de l'Union et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité. Le principe général de proportionnalité implique que les autorités nationales chargées de prononcer les sanctions puissent tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et qu'il soit tenu compte de la nature et de la gravité de l'infraction que cette sanction vise à pénaliser. 11. En l'espèce, en prévoyant une sanction spécifique au cas de déclaration intentionnelle de données fausses, l'article 11.5 a, lui-même, assuré la modulation de la sanction en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction. Dès lors qu'il appartient au juge, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'établissement public, soit de maintenir, soit d'annuler la sanction décidée par l'administration, s'il estime que celle-ci n'établit pas la fausse déclaration de données d'une part, et le caractère intentionnel de cette fausse déclaration d'autre part, l'article 11.5 ne méconnaît pas le principe de proportionnalité, principe général du droit de l'Union. 12. En troisième lieu, il est constant que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer reproche à la SARL Vitteaut Alberti d'avoir, au cours du contrôle de conservation des investissements ayant donné lieu à l'aide litigieuse, tout d'abord justifié l'écriture comptable de cession de matériels d'un montant de 33 600 euros libellé au nom du fournisseur Faupin par la cession d'un " groupe d'habillage ", composé de divers matériels au nombre desquels un groupe de dégorgement, un compresseur, un bac à glace et une étiqueteuse, avant de reconnaître que cette écriture correspondait à la cession le 29 août 2019 de quatre cuves de soixante hectolitres chacune, ayant donné lieu à l'aide litigieuse. La caractérisation par l'administration du caractère intentionnel du manquement repose exclusivement sur la fausse déclaration initiale. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des échanges de courriels entre l'agent des services territoriaux de l'établissement public ayant réalisé le contrôle et le prestataire de la société requérante en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage que ce dernier a transmis les documents faisant l'objet d'un contrôle sur pièces le 2 avril 2020, que, le 6 avril 2020, l'agent de l'administration a sollicité la justification de l'écriture, enregistrée en date du 5 novembre 2019 dans le grand-livre général, d'un montant de 33 600 euros, que le 14 avril 2020, le prestataire a répondu d'une phrase qu'il s'agissait " de la revente de l'ancien groupe d'habillage " sans joindre aucune pièce à l'appui de sa réponse, que le 16 avril 2020, l'agent de l'administration a sollicité le justificatif initialement demandé et que le prestataire a répondu le lendemain, qu'il s'agissait " finalement () de cuves ", en joignant la facture demandée. Eu égard à la rapidité de cet enchaînement d'échanges, au surplus dans le contexte épidémique inhérent à la covid-19 et au confinement en cours à cette époque, rendant la transmission de pièces justificatives potentiellement plus difficile, à l'absence de toute transmission de pièces au soutien de la réponse erronée du 14 avril 2020 et de tout argumentaire visant à justifier le lien entre la somme, le mouvement comptable et la cession alléguée, la seule déclaration du 14 avril 2020, au surplus par un prestataire, immédiatement rectifiée lorsque celui-ci a disposé des pièces justificatives transmises à l'établissement public, ne saurait suffire à démontrer le caractère intentionnel d'une transmission de données fausses, alors même que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a joint à son mémoire en défense aucune pièce susceptible d'étayer la qualification retenue. Dès lors, la SARL Vitteaut Alberti est fondée à soutenir que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a commis une erreur d'appréciation en retenant le caractère intentionnel du manquement et en faisant usage des dispositions précitées de l'article 11.5 de la décision INTV-GASP-2017-57 du 27 juillet 2017. 13. L'établissement public ne demandant pas ni substitution de base légale, ni substitution de motif, la SARL Vitteaut Alberti est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 26 août 2022, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une aide aux investissements matériels d'un montant de 49 729,23 euros, assortie d'une sanction de 20 %. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Vitteaut Alberti et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2022, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement par la SARL Vitteaut Alberti d'une aide aux investissements matériels d'un montant de 49 729,23 euros, assortie d'une sanction de 20 % est annulée. Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera une somme de 1 500 euros à la SARL Vitteaut Alberti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Vitteaut Alberti est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vitteaut Alberti et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300097lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300097_20231003