TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300098_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B représenté par Me Chartrelle demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : -l'arrêté attaqué n'est pas motivé en fait ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que c'est le troisième arrêté consécutif l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Menet, magistrat désigné, - et les observations de Me Chartrelle, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 15 avril 1999, demande l'annulation d'un arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a motivé sa décision en droit et en fait en indiquant à M. B que l'obligation de quitter le territoire français n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire, qu'il demeurait à Saint-Valéry-sur-Somme (80) et en se fondant sur les déclarations de l'intéressé durant son audition du 21 novembre 2022 et sur un examen approfondi de sa situation. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. Il ressort des pièces du dossier que sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2021, le préfet de la Somme a, par une décision du 26 septembre 2022, notifié à M. B une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours et que cette mesure a été renouvelée pour la même durée par arrêté du 9 novembre 2022. 7. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Somme a notifié une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'intéressé et sur ce fondement a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du 24 novembre 2022 et a renouvelé cette mesure par la décision en litige pour la même durée. Contrairement à ce qu'affirme M. B, le préfet de la Somme n'a pas renouvelé deux fois une assignation à résidence mais une seule fois, l'arrêté en litige n'étant pas la suite des arrêtés des 26 septembre 2022 et du 9 novembre 2022 précités. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées et il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête. D É C I D E : Article 1 er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300098_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel