TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300098_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le n° 2300098, M. A B, représenté par Me Jantkowiak, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a déclaré inapte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et a refusé de procéder au renouvellement de ses droits à conduire ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier; Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023 la Préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2300096 enregistrée le 5 janvier 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022; Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 13 janvier 2023. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de M. B, représenté par Me Jantkowiak ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est titulaire du permis de conduire depuis 1977, a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 28 septembre 2019. Le 3 mai 2022 il a consulté un médecin agrée par la préfecture du Bas-Rhin qui a estimé que le requérant était inapte à la conduite des véhicules terrestres à moteur. Par décision du 15 novembre 2022 a déclaré le requérant inapte à la conduite de ces véhicules. Par la présente requête M. B demande la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. M B fait valoir que la décision porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession d'avocat. Il démontre par les pièces du dossier qu'il est tenu de se déplacer régulièrement avec son véhicule pour rencontrer ses clients dans des zones suffisamment éloignées qui ne lui permettent pas d'utiliser un autre moyen de transport. Par suite la condition d'urgence est avérée au sens des dispositions sus rappelées. 4. Il résulte de l'instruction que, tout d'abord, M. B a saisi la commission médicale de recours de la préfecture du Bas-Rhin dont les membres ont estimé, avant de rendre leur avis, qu'il y avait lieu qu'il se fasse examiner par un neurologue agrée par la préfecture du Bas-Rhin. Un rendez-vous a été fixé avec un tel neurologue le 8 mars 2022. Ensuite, le médecin qui a délivré l'avis sur lequel se fonde la préfète du Bas-Rhin est un médecin généraliste, spécialisé en médecine du sport sans compétence spécifique en matière neurologique. Enfin il n'est pas contesté que depuis son accident vasculaire cérébral de septembre 2019 M. B a parcouru avec sa voiture plus de 25 000 km sans aucun incident. Ainsi, en l'état de l'instruction et compte tenu, également, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation en déclarant M. B inapte à la conduite des véhicules terrestres à moteur à la date de sa décision est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution ; 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1. L'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin déclare M. B inapte à la conduite des véhicules terrestre à moteur est suspendue. Article 2. Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3. La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300098_20230118
Données disponibles
- Texte intégral