TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300098_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 9 février 2023, la SARL Le Loft, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Creuse du 6 janvier 2023 portant fermeture administrative temporaire de la discothèque Le Loft, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors d'une part, que la fermeture administrative pendant deux mois, au regard du plan de redressement, crée un risque de fermeture définitive pour cessation de paiement, et d'autre part que les sept salariés en contrat de travail à durée indéterminée se retrouveraient sans emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' elle est insuffisamment motivée dès lors que la SARL Le Loft n'a pas été en mesure de connaître de manière précise les considérations de droit fondant la fermeture de son établissement ;
' la préfète de la Creuse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la fermeture administrative temporaire de la discothèque afin de prévenir les risques d'atteinte à la santé publique dès lors, qu'il est pas démontré dans le rapport de la gendarmerie en date du 12 décembre 2022 que le personnel de la discothèque ait continué à servir à boire à des personnes manifestement ivres ou de les recevoir dans l'établissement, ni dans le rapport de la gendarmerie en date du 3 janvier 2023 que le personnel de la discothèque ait vendu directement de l'alcool à la mineure ; la préfète n'a pas visé dans l'arrêté contesté l'article L. 3342-1 du code de la santé publique interdisant la vente de boissons alcooliques aux mineurs ; les évènements en date du 11 décembre 2022 et 1er janvier 2023 sont circonscrits à deux protagonistes qui ont sciemment consommé une quantité trop importante d'alcool et ont porté atteinte à leur propre intégrité ; aucun trouble à la santé et à l'ordre publics n'est à déplorer puisqu'il n'y a pas eu d'actes de violences à la suite de ces événements ;
' la fermeture administrative temporaire de la discothèque est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés en date du 11 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 dès lors que l'une des victimes était vraisemblablement alcoolique et que l'autre victime qui était mineure, était accompagnée de personnes majeures qui étaient responsables d'elle, ainsi lui faire peser la responsabilité de la santé de la victime et la surveillance des clients mineurs constitue une charge exorbitante ; la responsabilité des débitants de boisson issue de l'article R. 3352-2 du code de la santé publique doit être appréciée au regard de la responsabilité individuelle de chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que sur les sept salariés, seule une personne est employée à temps complet ; il n'est pas établi que l'arrêté contesté mettrait en péril l'équilibre financier et/ou la pérennité des contrats de travail des salariés de la discothèque, ni qu'une part importante de son chiffre d'affaires annuel serait susceptible de se réaliser entre début janvier et début mars ; le risque que l'arrêté contesté ferait peser sur l'équilibre financier doit nécessairement être mis en perspective avec le respect de la réglementation ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300099 par laquelle la SARL Le Loft demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Monpion, représentant la SARL Le Loft, qui a repris en les développant les conclusions et moyens exposés dans sa requête et son mémoire,
- et les observations de M. B, représentant la préfète de la Creuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, la préfète de la Creuse a ordonné la fermeture administrative de la discothèque Le Loft pendant une durée de deux mois du vendredi 6 janvier 2023 au vendredi 3 mars 2023 inclus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique afin de prévenir les risques d'atteinte à la santé publique. Cette fermeture administrative temporaire fait suite au décès d'un client dans la discothèque après une consommation excessive d'alcool le 11 décembre 2022 et à l'intervention des gendarmes le 1er janvier 2023 pour une jeune fille inconsciente et massivement alcoolisée. Par cette requête, la SARL Le Loft demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2023 prononçant la fermeture administrative de la discothèque Le Loft pour une durée de deux mois. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Loft est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Loft et à la préfète de la Creuse.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023
Le juge des référés,
F. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300098_20230210
Données disponibles
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