TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300098_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février, le 3 mars et le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a révoqué de ses fonctions, ainsi que la décision du 10 février 2023 confirmant cette révocation ; 2°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à sa réintégration, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la révocation prononcée à son encontre méconnait le principe " non bis in idem ", dès lors que, depuis la saisine du conseil de discipline le 24 août 2021, il n'a été affecté que sur des postes de catégorie C et a ainsi fait l'objet disciplinaire déguisée à raison des mêmes faits ; - l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis, ce qui doit conduire à estimer que celui-ci s'est irrégulièrement réuni et qu'il a rendu un avis non motivé ; - la Nouvelle-Calédonie n'était pas autorisée à collecter des données à caractère personnel sur son ordinateur ; - la révocation en cause repose sur des faits non établis, et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 10 février 2023, qui présente un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 9 février 2023 et est ainsi dépourvu de caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien de 2ème grade du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie exerçant les fonctions d'" hotliner " au sein du service client de la direction du numérique et de la modernisation (DINUM), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a révoqué de ses fonctions, ainsi que la décision du 10 février 2023 confirmant cette révocation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 : 2. Aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Les sanctions disciplinaires sont : / a) l'avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d'avancement, / d) le déplacement d'office, / e) l'abaissement d'échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, / h) la révocation avec suspension des droits à pension. / Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. / () ". Aux termes de l'article 57 de cet arrêté : " Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la révocation prononcée à l'encontre de l'intéressé repose sur " une utilisation inhabituelle de son poste de travail, vraisemblablement pour des activités qui sortent de ses missions (outils de développement de jeux et présence de jeux-vidéos) ", et le fait " d'avoir utilisé ses droits élargis d'administrateur " ainsi que " la fonction d'outre-passement autorisée pour les hotliners dans le cadre de l'exercice de leurs missions " pour effectuer de nombreux téléchargements, et notamment des logiciels non autorisés susceptibles de constituer un risque pour le système d'information. Toutefois, le rapport d'analyse sur lequel cette décision se fonde, s'il démontre la présence de jeux vidéo sur le poste en cause, ne donne aucune précision sur le moment et la fréquence de leur utilisation et ne permet ainsi pas d'établir qu'ils étaient utilisés pendant le temps de travail, comme le prétend l'intéressé qui fait valoir à cet égard qu'il ne s'en servait que pendant sa pause déjeuner. Par ailleurs, s'il constate la présence de nombreux fichiers téléchargés, la capture d'écran qu'il retranscrit montre que le dossier contenant la majeure partie de ces fichiers a été créé le 27 juin 2019, soit avant l'arrivée de M. A à la DINUM, laquelle est intervenue le 21 décembre 2020. Enfin, ce rapport se borne à émettre l'hypothèse que ces téléchargements ont conduit à l'utilisation des droits élargis d'administrateur et de la fonction d'outre-passement autorisée pour les hotliners, sans pour autant l'affirmer avec certitude ni apporter aucun élément de preuve en ce sens. Dans ces conditions, ni l'utilisation inhabituelle du poste de travail, ni le détournement des droits informatiques accordés à l'intéressé dans le cadre de ses fonctions, ne sauraient être regardés comme établis. Enfin, s'il peut être retenu à son encontre les téléchargements en lien avec les jeux auxquels M. A admet avoir joué, un tel fait n'est pas de nature à justifier la sanction de révocation prononcée, même en tenant compte de la manière de servir insatisfaisante du requérant sur les postes qu'il a antérieurement occupés. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2023 : 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 10 février 2023 qui est contesté par M. A présente un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 9 février 2023. Dépourvu de caractère décisoire, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 10 mars 2023 suspendant l'exécution des décisions attaquées, M. A a été réintégré dans son cadre d'origine à compter du 13 mars 2023, par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 23 mars 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer sont devenues sans objet postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a révoqué M. A de ses fonctions, est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300098_20230525
Données disponibles
- Texte intégral