TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300098_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 8 février 2023, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif au refus du président du conseil départemental de l'Yonne de lui accorder une aide financière présentée dans le cadre du fonds unique de solidarité logement (FUSL) de l'Yonne. Mme A soutient que le président du conseil départemental de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement du fonds unique de solidarité pour le logement du département de l'Yonne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d'attribution sont régis par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. Sur le litige soumis par Mme A : 3. A l'occasion de son emménagement, en 2022, dans un nouvel appartement situé à Avallon, Mme A a présenté une demande d'aide financière concernant le dépôt de garantie, d'un montant de 552 euros, le " premier mois de loyer ", d'un montant de 552 euros, l'assurance, d'un montant de 195 euros et les " frais d'agence " d'un montant de 198 euros. Par une décision du 10 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par l'intéressée le 5 décembre 2022 contre cette décision auprès de l'unité territoriale de solidarité de l'Avallonnais a été rejeté par une décision prise le 9 décembre 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler ces décisions des 10 novembre et 9 décembre 2022. 4. En vertu des principes généraux figurant au A du chapitre I du règlement du fonds unique de solidarité logement (FUSL) du département de l'Yonne, " le FUSL ne peut pas intervenir lorsque les usagers ont déjà réglé les sommes demandées ". 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courriel du 10 novembre 2022 et de l'attestation établie par Mme D le 29 septembre 2022, que, lorsqu'elle a présenté sa demande d'aide financière, Mme A avait déjà réglé aux organismes concernés l'ensemble des sommes correspondant au dépôt de garantie, au " premier mois de loyer ", à l'assurance et aux " frais d'agence ". L'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l'Yonne, en refusant de lui accorder l'aide sollicitée pour ce motif, a commis une erreur d'appréciation. Si la requérante allègue que M. B -qui n'est au demeurant pas un agent des services du département- ne l'a pas informée des règles de fonctionnement du FUSL, qu'elle a contracté auprès de Mme D une dette de 1 300 euros et qu'elle se trouve dans une grande précarité financière et familiale, de telles circonstances restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300098_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel