TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300099_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Diagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions refusant le séjour, abrogeant le titre de séjour en cours et désignant le pays de renvoi méconnaissent " les dispositions en vigueur en termes de la légalité interne " (sic) ; - la " décision attaquée " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Diagne pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ; - en présence du requérant et de Mme B, interprète en langue anglaise. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées : 1. L'arrêté contesté a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 5 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Cet arrêté ne prévoit pas que la délégation est consentie pour le seul cas d'empêchement de la préfète, contrairement à ce que soutient le requérant qui fait valoir à l'audience que cet empêchement n'est pas prouvé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cette décision ne désigne aucun pays de renvoi et se borne à décider de l'éloignement de son destinataire. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire une attestation d'une association de défense des droits des homosexuels agissant sur le territoire français. Il n'apporte pas le moindre commencement d'une autre preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée en procédure accélérée le 27 janvier 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré à cette occasion que le discours de l'intéressé restait sommaire et imprécis et contenait des incohérences. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria. Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions : 5. Le moyen dirigé contre les décisions refusant le séjour et abrogeant le titre de séjour en cours n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dirigé contre une décision qui n'est pas précisée et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300099_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel