TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300099_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2022 par lequel le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28) l'a rayée des contrôles du corps départemental de sapeurs-pompiers volontaires d'Eure-et-Loir. Elle soutient que cet arrêté a été pris sur la base de rapports erronés rédigés à son encontre par le chef de centre du centre de secours de Senonches. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le SDIS 28 conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le SDIS 28. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été engagée en qualité de sapeur-pompier volontaire dans le corps départemental des sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir au grade de sapeur de 2ème classe à compter du 26 mars 2022 par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS d'Eure-et-Loir du 21 mars 2022. Elle a été affectée au centre de secours de Senonches (Eure-et-Loir). Par un arrêté du 9 novembre 2022, cette même autorité a procédé à la résiliation d'office de son engagement et l'a rayée des contrôles du corps départemental de sapeurs-pompiers volontaires en cours de période probatoire. Elle a formé, le 23 novembre 2022, un recours auprès du président du conseil d'administration rejeté le 15 décembre 2022. Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 723-15 alinéa 5 du code de la sécurité intérieure, le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade. L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir. D'autre part, aux termes du 4° de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, l'engagement de sapeur-pompier volontaire est notamment subordonné à la condition d'exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Enfin la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l'annexe 3 prévue pour l'application de l'article D. 723-8 du code de la sécurité intérieure, énonce qu'en tant que sapeur-pompier volontaire, l'intéressé s'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps et à avoir un comportement irréprochable lorsqu'il porte la tenue de sapeur-pompier, œuvrer collectivement avec courage et dévouement, faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service, respecter une parfaite neutralité pendant son service, agir toujours et partout avec la plus grande honnêteté et s'attacher à l'extérieur de son service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. 3. La décision attaquée est fondée sur le reproche fait à Mme B, d'une part, de peu participer aux manœuvres mensuelles mais de se permettre néanmoins de critiquer ses collègues et de mettre en cause le fonctionnement du service et, d'autre part, d'avoir menacé le chef de centre de représailles à la suite d'une remarque faite au cours d'une réunion organisée le 17 octobre 2022 sur son attitude générale au sein du centre et notamment à l'égard de sa hiérarchie. 4. Aux termes du bilan du chef de centre de secours de Senonches du 20 octobre 2022, joint à la requête, Mme B " est peu présente aux manœuvres mensuelles programmées (8 heures de manœuvre en 5 mois) () La relation humaine est restreinte à quelques personnes de son cercle d'amis proche uniquement () et quelques autres personnes ponctuellement. Elle est en conflit avec certains personnels du centre à cause de son attitude hautaine, critique et parfois agressive dans ses propos et sa façon de s'exprimer " et " alors qu'elle n'est pas recrutée officiellement A B s'est fait remarquer à l'intérieur du centre par le personnel de celui-ci en ayant des propos concernant la gestion, l'organisation et le dysfonctionnement de certaines équipes et critiquant certains personnels du centre () Ceci créant des tensions ". Le rapport du même lieutenant en date du 18 octobre 2022, également produit par la requérante elle-même mentionne les propos intimidants tenus par la requérante. 5. En se bornant à soutenir que les manquements professionnels qui lui ont été reprochés sont infondés, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a, en moins de 7 mois, fait l'objet de nombreux rapports relatifs notamment à un comportement inapproprié au sein du groupement. Au demeurant, ainsi qu'il est souligné en défense, les termes mêmes de sa requête démontrent par eux-mêmes qu'elle n'a pas eu l'attitude attendue d'un sapeur-pompier volontaire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont établis. Il ressort également des pièces du dossier que compte tenu de la nature et du nombre des manquements aux devoirs incombant à un sapeur-pompier volontaire et de leur incidence sur le fonctionnement du service, cette mesure de résiliation n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28). Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300099_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel