TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300100_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A se disant M. B D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2022, notifié le 3 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - les observations de Me Berthe, représentant M. A se disant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris par le préfet de l'Aisne antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A se disant M. D qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B D, ressortissant congolais né le 8 août 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Par la présente requête, l'intéressé conteste l'arrêté du 31 décembre 2022, notifié le 3 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 12 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, l'article L. 754-7 de ce code dispose que : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d'asile par l'étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 30 décembre 2022 de l'association présente au centre de rétention de Coquelles dans lequel M. A se disant M. D se trouvait depuis le 29 décembre 2022, que ce dernier a fait connaître au greffe du centre son intention de demander l'asile en rétention et sollicitait la remise de l'imprimé OFPRA. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A se disant M. D, et contrairement à la mention dans la décision en litige, a été déposée au greffe du centre de rétention le 3 janvier 2023, ce qui n'est pas contesté par le préfet de l'Aisne dans ses écritures. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait pris l'arrêté du 31 décembre 2022 en litige postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A se disant M. D. Il s'ensuit que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions des articles cités ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A se disant M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a maintenu en rétention administrative M. A se disant M. D est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B D et au préfet de l'Aisne. Lu en audience publique le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 230010
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300100_20230119
Données disponibles
- Texte intégral