TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300100_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 9 heures trente. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 8 septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. L'arrêté contesté du 3 janvier 2023 a été signé par Mme A C, cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du préfet en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Si M. D justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, posséder un passeport en cours de validité et être hébergé chez son oncle à Aix-en-Provence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait entré régulièrement en France et qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort des éléments du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 6 septembre 2020. Dès lors, M. D entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire pouvait être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces motifs, n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. D. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour. 9. D'autre part, pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis deux ans, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, et qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 6 septembre 2020. En se bornant à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est hébergé chez son oncle de nationalité française, sans établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa présence en France, M. D ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A cet égard, le requérant, qui a déclaré être entré en France en 2020 et s'y est maintenu de manière irrégulière depuis lors, ne démontre ni l'ancienneté de sa présence continue sur le territoire national, ni une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire, se contentant d'alléguer qu'il aurait un emploi de livreur depuis un mois. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 ni n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1err : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300100_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel