TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300100_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée ; M. A soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2017 selon ses déclarations. Il a épousé, le 24 juillet 2021, une ressortissante française. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 18 octobre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Les décisions contestées ont été signées, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 423-1 précitées, il ne conteste pas être entré sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour. Il ne peut davantage bénéficier de la dérogation à l'obligation de justification d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 423-2 cité au point précédent, faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. S'il établit la réalité de la vie commune avec son épouse française, M. A ne démontre pas que l'union dont il se prévaut ait été précédé d'une longue période de vie commune, et le couple n'a pas d'enfant commun. En outre, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a, en toute hypothèse, vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Si M. A fait valoir que son épouse est suivie au CHU de Poitiers pour une pathologie nécessitant un traitement et une surveillance et que cette dernière a une fille mineure scolarisée en classe de CE1 à Poitiers, les éléments qu'il produit ne permettent pas de démontrer la nécessité de sa présence auprès d'elles. Dans ces conditions, malgré un réel effort d'insertion professionnelle et la production d'une promesse d'embauche, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et entaché n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de la Vienne n'a pas, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée. 10. En second lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que M. A, dont la nationalité est rappelée, n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée. 11. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas la réalité des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour en Tunisie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La Présidente-rapporteure, Signé S. BRUSTON L'assesseur la plus ancienne, Signé S. GIBSON THERYLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300100_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel