TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300100_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2226391/12-3 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B C A, enregistrée le 20 décembre 2022, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête, enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2300100 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est sur le territoire français depuis le 23 septembre 2019 soit 3 ans et 3 mois avec son épouse et son fils, que son enfant de six ans est scolarisé en France, qu'il travaille et qu'il souhaite obtenir un titre de séjour afin de régulariser sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Desprat, représentant de M. C A, qui soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C A a un fils scolarisé en France depuis trois ans faisant l'objet d'un suivi médical important et, à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une adresse stable et que cette décision est disproportionnée ; qu'il est entré en France le 23 septembre 2019 pour fuir une situation de violence et de précarité dans son pays et offrir un avenir meilleur à son enfant ; que son fils est scolarisé en France et a des problèmes de santé aux reins et aux yeux dont le coût dans leur pays d'origine serait très couteux ; qu'il travaille au noir ; - les observations de M. C A, par le truchement d'un interprète, qui, en réponse à des questions de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, indique que son fils a aujourd'hui sept ans, qu'il est scolarisé en classe de CE1, qu'il n'a jamais demandé à régulariser sa situation au regard du séjour, qu'il touche environ 1 800 euros par mois au noir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant brésilien né le 4 octobre 1974 est entré en France le le 22 septembre 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2022, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'est pas contraint de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ", qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l'étranger à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. C A se prévaut de sa présence en France depuis 2019 avec sa compagne et leur fils de six ans à la date de la décision attaquée, scolarisé en France depuis 2019 à l'école Anatole France de Villeneuve-Saint-Georges. Toutefois, sa compagne, de nationalité brésilienne est également en situation irrégulière sur le territoire. En outre, rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son fils âgé seulement de six ans à la date de la décision et scolarisé en classe de CP et donc en primaire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. M. C A est le père d'un enfant de six ans à la date de la décision attaquée, scolarisé en France depuis 2019, qu'il a eu avec sa compagne, ressortissante brésilienne en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de l'un de ses deux parents dès lors que rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue au Brésil, ni à ce que leur enfant y poursuive sa scolarité. Si M. C A soutient que son fils a des problèmes de santé, en particulier ophtalmologique, et produit divers certificats médicaux peu circonstanciés, il n'établit pas, en tout état de cause, que son enfant ne pourrait recevoir un traitement adéquate dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 10. En deuxième lieu, quand bien même M. C A, qui produit la copie de son passeport en cours de validité et fait état d'une résidence stable et de nombreux documents mentionnant son adresse, justifie de garanties de représentation suffisante, il résulte des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édicté le 20 juillet 2021 et qu'il a déclaré, tel que cela ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative établi le 19 décembre 2022, aux services de police évoquant la possibilité d'une nouvelle mesure d'éloignement qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire doit être regardé comme établi. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire résulterait d'une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 précité ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, si la scolarisation de son fils depuis trois ans en France constitue une circonstance qui aurait pu justifier que le préfet s'abstienne de refuser tout délai de départ volontaire, il ne peut en être ainsi en l'espèce du fait de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et à laquelle il s'est soustrait. 11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'attaches familiales en dehors de sa compagne et de son fils qui n'y ont pas de droit au séjour et qui sont de la même nationalité que lui, et à la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet en juillet 2021, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait livré à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes raisons, et celles qui ont été précédemment énoncées, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au le préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300100_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300100_20231130
Données disponibles
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