TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la société par actions simplifiée Inès Transport, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. E A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de l'autoriser provisoirement à exercer une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée empêche M. B de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le motif de refus ne relève pas des conditions énumérées par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - toutes les conditions pour la délivrance d'une autorisation de travail sont remplies ; - l'obtention d'une autorisation de travail est nécessaire pour que M. B puisse demander un changement de statut. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300075 par laquelle la société Inès Transport demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. E A C, la société Inès Transport fait valoir, sur l'urgence, que la décision attaquée empêche ce dernier d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A C en qualité de " travailleur saisonnier " a expiré le 8 mai 2022, de sorte que, à la date de la décision contestée, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. En outre, la société Inès Transport ne fait état d'aucune aucune autre circonstance, propre à l'activité de l'entreprise, de nature à créer une urgence à embaucher M. A C. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Inès Transport sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Inès Transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inès transport, au préfet de la Corrèze au préfet de la Vienne, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Poitiers, le 18 janvier 2023. La juge des référés, S. D
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300101_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel