TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exercice de sa profession exige qu'il dispose de son permis de conduire ;
- il ne peut se faire véhiculer par une tierce personne ;
- ordonner la suspension permet de respecter le droit au recours tel qu'il est garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route en retenant une durée excessive de suspension de son permis de conduire ;
- l'arrêté ne précise pas le lieu de l'infraction ne permettant pas de vérifier quelle était la vitesse maximale autorisée ;
- le préfet n'était pas en situation d'urgence et ne pouvait dès lors prendre la décision en litige sans organiser une procédure contradictoire.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300064 tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2022.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Par la décision en litige, le préfet de l'Aube, constatant que M. C avait, le 23 décembre 2022 fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire dès lors qu'il avait été contrôlé à la vitesse de 124 km/h sur une route dont la vitesse était limitée à 80 km/h, a décidé de la suspension pour une durée de trois mois du permis de conduire de l'intéressé. M. C demande, par le présent recours, la suspension de l'exécution de cette décision. Il fait valoir que sa profession de commercial implique qu'il soit en possession de son permis de conduire et qu'il ne peut obtenir l'assistance d'une tierce personne pour conduire, à sa place, la voiture mise à sa disposition par son employeur. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé qu'il a, depuis la délivrance de son permis de conduire, commis douze infractions, consistant en des excès de vitesse, ayant entrainé le retrait global de treize points. La régularité avec laquelle sont commises ces infractions permet d'établir que l'intéressé, alors même que les excès de vitesses sanctionnés, correspondent majoritairement à des dépassements inférieurs à 20 km/h de la vitesse maximale autorisée, conduit d'une manière chronique au-delà de cette vitesse. Dans ces circonstances, l'objectif de sécurité publique visé par la décision en litige, mis en regard avec les conséquences professionnelles que son application entraine pour M. C, ne permet pas de caractériser l'urgence à en prononcer la suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 décembre 2022, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2023.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
O. AI.DELABORDEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300101_20230202
Données disponibles
- Texte intégral