TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 16 février 2023, M. A D, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence d'un an méconnait les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française, qu'ils justifient d'une communauté de vie affective et matérielle de plus de 3 années et d'une vie familiale intense, ancienne et stable en France ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français devra être annulée dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - à titre subsidiaire, il est éligible à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'activité professionnelle qu'il exerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Gélas, Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 18 avril 1979, est entrée en France le 1er février 2019 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 21 juillet 2019. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 13 mars 2020 au 12 février 2021. Le 21 décembre 2020, puis le 17 septembre 2021, M. D a sollicité le renouvellement de son certificat. Par arrêté en date du 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. D, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il vise ainsi notamment l'accord franco-algérien, en ses articles 7 bis et 6, et précise également les conditions d'entrée en France de l'intéressé, son mariage et les éléments relatifs à l'absence de justification de la communauté de vie des époux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () . Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ()Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'examen de la demande de M. D tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, les services préfectoraux ont constaté que M. D et Mme B, mariés depuis le 24 juillet 2016, disposent de deux adresses différentes, à Bordeaux et à Nanterre, Mme B ayant été mutée à Paris depuis le 1er août 2021. Ils ont alors convoqué les époux pour une audition en préfecture, à trois reprises, en prenant soin de fixer ces convocations à des dates auxquelles Mme B aurait pu se rendre disponible. Toutefois, il est constant que Mme B ne s'est pas présentée à ces auditions. Si le requérant fait valoir que les obligations professionnelles de son épouse l'ont empêchée de se rendre à ses convocations, il n'étaye ses allégations d'aucun élément probant. Il ressort également des pièces du dossier que M. D s'est rendu à sept reprises à Paris au cours de l'année 2022, soit moins d'une fois par mois, et pour seulement quelques jours. Enfin, si M. D produit à l'appui de son recours quelques photographies du couple, celles-ci sont en grande partie celles de leur mariage, en 2016, et ne permettent d'établir l'actualité de la communauté de vie. Par suite, c'est à bon droit que la préfète a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé et a refusé, pour ce motif, à M. D, le renouvellement de son certificat de résidence d'un an et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 6. Si le requérant soutient que l'arrêté en litige serait irrégulier dès lors qu'il exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a seulement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. D résidait en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe plus de communauté de vie avec son épouse et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Madame Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300101_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel