TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 24 février 2023, M. E A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur la légalité de la décision portant refus de séjour en France : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Côte-d'Or a présenté, le 27 février 2023, un mémoire en production de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les observations de Me Hebmann, représentant M. A B ; - et les observations de Mme Ruckstuhl, représentant le préfet de la Côte-d'Or. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien, est entré de manière régulière en France, le 9 octobre 2019, et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. Le 1er décembre 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 26 avril 2022, notifiée le 11 mai suivant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre au séjour, au titre de l'asile, M. A B, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte-tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Côte-d'Or, avant d'opposer à M. A B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code, en conséquence du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. 5. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été refusés à l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas entendu examiner d'office si M. A B était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation du requérant, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont, par suite, inopérants. Pour le même motif, M. A B, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance, le préfet n'ayant par ailleurs pas examiné la possibilité d'une régularisation de sa situation au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ayant été écartés, M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne les éléments pertinents relatif à sa situation personnelle et familiale, comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise également les dispositions applicables. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement mais a, au contraire, examiné si une telle mesure porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. A B soutient que son fils et sa sœur résident sur le territoire français et qu'il justifie d'une insertion personnelle et professionnelle au sein de la société française. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le séjour en France de M. A B était récent. Le requérant ne justifie pas entretenir des liens étroits avec sa sœur, ni même avoir noué d'autres liens personnels sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d'éléments faisant obstacle à ce que son fils, âgé de dix ans, l'accompagne en Colombie ou dans tout autre pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A B soutient que son fils et lui encourent des risques de persécutions en cas de recours en Colombie en raison des actions qu'il a accomplies dans le cadre d'un projet de cultures de substitution à la culture de la coca et que les personnalités politiques qui avaient assuré sa protection ont perdu les élections départementales en 2019 et ne sont plus en mesure d'assurer sa sécurité. Toutefois le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la véracité de ses allégations. En outre sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA qui a estimé que les craintes alléguées n'étaient pas établies. Dès lors le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Hebmann et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, N. Zeudmi SahraouiLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300101_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel