TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Fourrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, dès lors que le préfet lui a opposé à tort l'absence de visa de long-séjour alors que ce n'est pas une condition de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision par laquelle le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu lors de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 août 2000, est entré en France le 14 mars 2022. Il a sollicité son admission au séjour le 9 septembre 2022, en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. La décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ".
6. Contrairement à ce que soutient M. A, les stipulations de l'accord franco-sénégalais font obligation à tout ressortissant sénégalais désireux de poursuivre des études en France d'être muni d'un visa de long-séjour au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour " étudiant ". Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de cet accord en refusant de l'admettre au séjour dès lors qu'il ne disposait pas d'un tel visa. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Si le requérant invoque la méconnaissance de ces dispositions, il n'apporte pas les précisions permettant d'examiner le bien-fondé de son moyen en se bornant à soutenir que sa vie privée et familiale est en France, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté, M. A n'apportant aucune précision à l'appui de son moyen.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en cause, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code et qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, n'est entachée d'aucun défaut de motivation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
14. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il ressort des termes de l'arrêté qu'il mentionne le pays dont il a la nationalité et à destination duquel il pourra être reconduit d'office en cas d'inexécution de la décision d'éloignement et vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère.
Assistés de M. Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300101_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel