TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2023, le 2 juin 2023 et le 19 septembre 2023, Mme F K B veuve C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ; - la décision consulaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a accordé l'autorisation de regroupement familial ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le décès de son époux ne la prive pas de son droit à un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1989, soutient être l'épouse de M. C, de nationalité camerounaise, titulaire d'une autorisation de regroupement familial la concernant datée du 26 octobre 2018, et la mère de leurs trois enfants nés en 2005, 2010 et 2015. Par la présente procédure, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme C aux motifs que M. C, initiateur de la procédure de regroupement familial, est décédé au mois de février 2022, privant ainsi d'objet la demande de visa tendant à le rejoindre, que les documents d'état civil produits par Mme C sont entachés d'irrégularités et ainsi dépourvus de caractère probant, et que le centre des intérêts privés et familiaux des enfants H L I C, A E C et J C se trouve au Cameroun où ils ont vécu jusqu'au mois de mai 2021. La décision se réfère aux articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est décédé en France le 6 février 2022 soit antérieurement à la décision de l'autorité consulaire refusant de délivrer un visa à Mme B, et en tout état de cause avant la décision de la commission du 12 janvier 2023. S'il ressort de ces mêmes pièces que le préfet de la Haute-Vienne avait accordé à M. C une autorisation de regroupement familial en 2018 afin de lui permettre d'être rejoint par son épouse et leurs enfants, et que ces derniers ont bénéficié de l'autorisation en entrant en France en 2021, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le visa de long séjour délivré au bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial n'a pour objet que de permettre à cette personne de rejoindre le titulaire de l'autorisation de regroupement familial. Par suite, la commission était bien fondée à rejeter le recours de Mme B au motif qu'à la date de sa décision M. C était décédé. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait à lui seul la décision prise par la commission. 5. Par ailleurs, la décision de la commission ne réitérant pas le motif de la décision consulaire tiré de l'absence d'autorisation de regroupement familial, le moyen de la requête dirigé contre ce motif doit être écarté comme inopérant. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée a pour effet de la maintenir séparée de ses trois fils, H, A E et D G, il n'est pas sérieusement contesté que ces derniers peuvent librement se rendre au Cameroun, pays dont ils ont la nationalité, pour y retrouver leur mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants, nés en 2005, 2010 et 2015, sont entrés en France pour y retrouver M. C au mois de mai 2021, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. Eu égard à leur âge, à la faible ancienneté de ce séjour, et à l'absence de membres de leur famille proche en France, ils ne peuvent être regardés comme y ayant transféré le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Par suite, les moyens de la requête tirés de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de Mme B et des trois enfants au respect de leur vie privée et familiale et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur des enfants doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F K B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300101_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel