TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, soumet au tribunal un litige concernant la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français. Mme A soutient qu'elle a droit à un échange de son permis suisse contre un permis français en raison de sa domiciliation sur le territoire français et des démarches effectuées dans ce sens depuis décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet de Loire-Atlantique soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 janvier 2020, Mme A, de nationalité suisse, a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique un dossier pour échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé le 9 septembre 2022 par l'intéressée a été implicitement rejeté. Mme A doit être regardé comme demandant au juge d'annuler la décision du 8 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II. D. - Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186ème jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français () ". 3. Tout d'abord, lors de sa demande d'échange de permis, Mme A a déclaré avoir quitté la Suisse pour la France le 30 juin 2018 et a produit, à cet effet, une attestation de départ cantonale suisse établi par la ville de Porrentruy, ainsi qu'un certificat de résidence établi par la mairie d'Exincourt en France, indiquant qu'elle y réside depuis cette date. Dès lors, en vertu des dispositions du D du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, Mme A doit être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France le 186ème jour suivant le 30 juin 2018, soit le 2 janvier 2019. Par conséquent, la requérante devait déposer sa demande d'échange de permis de conduire avant l'expiration, le 2 janvier 2020, du délai d'un an institué par le I de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Si Mme A soutient qu'elle a commencé ses démarches pour bénéficier de l'échange de son permis de conduire à compter du mois de décembre 2019, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de l'intéressée au motif que sa demande n'avait été présentée que le 20 janvier 2020. 4. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300101_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel