TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300101_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A D doit être considéré comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de procéder à l'échange son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis sollicité. Il soutient que la tardiveté de sa demande d'échange, déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, est liée à l'expiration de son permis de conduire algérien et à l'impossibilité dans laquelle il était de se déplacer en Algérie dans le contexte de la situation sanitaire liée à la crise COVID. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est un ressortissant algérien qui a sollicité, le 8 mars 2022, l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Le 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a indiqué que cette demande était rejetée dans la mesure où sa demande était tardive. M. D a formulé un recours gracieux notifié au préfet de la Loire-Atlantique le 9 septembre 2022 qui a été implicitement rejeté le 9 novembre 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la demande d'échange d'un permis étranger doit être présentée dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France qui, s'agissant des étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, correspond à celle du début de validité du premier titre de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France le 25 avril 2014, a obtenu un premier titre de séjour, valable du 30 septembre 2020 au 24 septembre 2021, qui lui a été remis le 5 janvier 2021. Ainsi, en vertu des dispositions précitées au point 2 ci-dessus, le délai d'un an ouvert à M. D pour former sa demande d'échange de son permis de conduire a couru à compter de cette date jusqu'au 5 janvier 2022. Si M. D soutient qu'il n'a pas pu solliciter l'échange de son permis de conduire avant le 8 mars 2022 puisque son permis algérien était périmé et que les conditions sanitaires liées à la crise COVID-19 l'empêchaient de retourner dans son pays d'origine pour en obtenir le renouvellement, il n'apporte aucun élément démontrant l'existence de difficultés à rentrer en Algérie alors que les autorités de ce pays ont rouvert les frontières à compter du 1er juin 2021. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le permis du requérant a effectivement été renouvelé le 27 janvier 2022, M. D a attendu le 8 mars 2022 pour déposer sa demande d'échange. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la demande de M. D était tardive et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de permis sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé A.L. B La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300101
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2300101_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel