TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300102_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par la mission locale des jeunes toulonnais, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) à défaut de suspendre l'arrêté du 9 novembre 2022, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A soutient qu'il a été suivi par l'aide sociale à l'enfance dans le Var et qu'il a entamé des démarches d'insertion professionnelle dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " et qu'à la fin de celui-ci en août 2022 il recherchait un nouveau contrat d'apprentissage en boulangerie. Ces démarches ont abouti en octobre 2022 avec un nouveau contrat. Des difficultés sont toutefois apparues pour l'obtention du contrat de travail auprès de la chambre des métiers, difficultés dont la préfecture avait été informée. Le motif relatif à une menace à l'ordre public n'est pas fondé et aucune suite n'a été donnée aux faits évoqués par l'arrêté contesté. Enfin, en ce qui concerne les faits d'escroquerie, il n'a connaissance d'aucun indu auprès d'organismes sociaux et des démarches sont entreprises afin de lui permettre de régulariser la situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né le 23 avril 2004, a reçu notification le 9 novembre 2022 à 12h05 de deux arrêtés du préfet du Var portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence datés du même jour. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié avec une décision d'assignation en résidence entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requête enregistrée le 10 janvier 2023 était tardive du fait de l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures depuis le 12 novembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les modalités d'introduction de la requête, que cette requête est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J.-A. Silvy La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300102 -2-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8316 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300102_20230116
TA4426 février 2026
DTA_2300102_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300102_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel