TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300102_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Weygand, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les conséquences des interventions qu'il a subies par le professeur C au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en octobre 2014 et mars 2015 en vue de traiter une hyperhidrose faciale, notamment si les soins apportés ont été correctement réalisés, si une information suffisante lui a été donnée et d'évaluer les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône n'entend pas intervenir à ce stade de la procédure mais se réserve le droit d'intervenir dans la procédure au fond. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, demande sa mise hors de cause. Il fait valoir que les interventions concernées ont été réalisées par le professeur C dans le cadre de son activité libérale. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige 3. Il résulte de l'instruction que les interventions chirurgicales en cause intervenues au CHRU de Nancy en 2014 et 2015 ont été réalisées par le professeur C dans le cadre exclusif de son activité libérale, et ne sauraient de ce fait engager la responsabilité du CHRU. Dans ces conditions, l'expertise médicale sollicitée par M. B et mettant en cause le fonctionnement du service public hospitalier apparaît inutile. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 14 mars 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300102_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA