TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300102_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 15 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Menasseyre, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de la " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations del'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Mme B fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, et qu'elle réside continuellement sur le territoire depuis l'année 2017. Toutefois, d'une part, le mariage présent un caractère relativement récent, étant intervenu en 2019, le couple n'a pas d'enfant et l'intéressée est éligible au regroupement familial, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. D'autre part, l'intéressée ne produit que des factures, quittances de loyer et avis d'imposition à partir de l'année 2019 ne permettant ni de démontrer le caractère habituel de sa résidence antérieurement à 2019, ni de caractériser une intégration particulière, alors au surplus qu'elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 54 ans et qu'elle a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 21 octobre 2020, vainement contestée devant le tribunal administratif de Marseille, et qu'elle n'a pas exécutée. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence et l'obliger à quitter le territoire sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300102_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel