TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300102_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Royal, représentée par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 par l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 28 090,28 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordre de recouvrer ne comprend aucune information utile relative à la réalité de la dette et n'indique pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul de la somme demandée. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'autorité défenderesse en l'instance est la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ; - le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Royal a déposé sur la plateforme accessible en ligne dédiée de l'administration, des demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle de cinq salariés, pour la période du 17 mars 2020 au 30 septembre 2021. Ses demandes ont été tacitement validées et la société Royal a perçu, par avis de paiement entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2021, la somme totale de 53 623,94 euros au titre du remboursement des allocations d'activité partielle demandées. Par un courrier électronique du 5 octobre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a informé la société Royal de l'ouverture d'un contrôle à son encontre à l'issue duquel, le 10 décembre 2021, l'administration a porté à la connaissance de la société des constats d'anomalies relatives à ses demandes d'allocation au titre de l'activité partielle, la conduisant à envisager, notamment, de procéder au recouvrement d'un trop-perçu et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La société Royal n'a pas répondu à ce courrier électronique. Par une décision du 7 janvier 2022, la DRIEETS d'Ile-de-France a décidé de recouvrer un trop-perçu d'indemnités d'activité partielle. Le 19 juillet 2022, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a émis à l'encontre de l'association un ordre de recouvrer la somme de 28 090,28 euros. La société Royal a formé un recours gracieux contre ce titre, resté sans réponse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que l'ordre de recouvrer en litige mentionne l'objet de la créance, soit le reversement d'un trop-perçu d'un montant total de 28 090,28 euros au titre du dispositif de l'activité partielle. Est joint à ce titre exécutoire un état récapitulatif des sommes perçues, mensuellement, par la société Royal au titre de ses demandes d'indemnisation des allocations d'activité partielle versées à ses salariés placés en position d'activité partielle, ainsi que des montants à reverser. Toutefois, et alors que le trop-perçu ne porte pas sur l'intégralité des sommes versées à l'association, cet ordre de reverser ne mentionne pas les éléments de calcul ayant conduit aux montants mensuels à reverser et ne précise pas les bases de liquidation de la créance. Par ailleurs, il n'est accompagné d'aucun document ni s'en réfère à aucun comportant ces informations, précédemment adressé à la société Royal. Au surplus, si la décision du 7 janvier 2022, par laquelle le DRIEETS d'Ile-de-France a mis à la charge de la société requérante le trop-perçu faisant l'objet de l'ordre de recouvrer litigieux, liste les anomalies constatées sur lesquelles elle se fonde, elle ne mentionne ni le montant total du remboursement sollicité ni le montant total des sommes perçues par la société au titre du dispositif d'activité partielle sur la période considérée. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ordre de recouvrer émis le 19 juillet 2022 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 28 090,28 euros auprès de la SAS Royal au titre de l'activité partielle et la décision implicite par laquelle l'ASP a rejeté la réclamation de la société doivent être annulés pour ce motif de forme. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASP une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 28 090,28 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce titre sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Royal est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Royal, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2300102_20250115
Données disponibles
- Texte intégral