TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300102_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 janvier 2023, Mme A C demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a suspendu à titre conservatoire un permis de visite. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg. Mme C soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 3 octobre 2024. Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 14 mars 2025. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 décembre 2022, le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a suspendu, à titre conservatoire, le permis de visite du détenu Sofien B accordé à Mme C. Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En se bornant à évoquer les qualités de M. B et sa volonté de réinsertion, sans pour autant contester les menaces de mort dont elle a fait l'objet au téléphone, Mme C n'établit pas que la décision attaquée, mesure de police administrative dont l'objet est d'assurer le maintien de l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, serait entachée d'une erreur d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2300102_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel