TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300103_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. et Mme B et A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 2 834,91 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2022, et dont le montant s'élevait alors à la somme de 2 512,28 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Ils soutiennent que : - la somme qui leur est demandée par courrier ne correspond pas à la somme indiquée sur leur espace client en ligne ; - ils sont dans une situation financière précaire qui ne leur permet pas de rembourser leur dette ; - ils ne mettent pas en commun leurs ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme C soient condamnés à lui payer la somme de 2 512,28 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - les requérants restent redevables de la somme de 2 512,28 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité ; - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme C un indu de 2 834,91 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2022. Par un courrier du 4 novembre 2022, M. et Mme C doivent être regardés comme ayant sollicité la remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 28 décembre 2022, dont M. et Mme C sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur octroyer une remise gracieuse de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code: " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 7. Il est constant que Mme C, bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2017, a omis de déclarer son mariage avec M. C conclu le 1er janvier 2021. Si la bonne foi de M. et Mme C, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière des intéressés, dont le quotient familial s'élève à un montant non contesté de 1 141 euros, qui ne fournissent aucun élément permettant de justifier de la précarité alléguée de leur situation, serait telle, au regard de leurs ressources, de leurs charges fixes et de leur situation familiale et de l'échelonnement possible des échéances du remboursement de leur dette, qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse totale ou partielle de leur dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 2 834,91 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2022, et dont le montant s'élevait alors à la somme de 2 512,28 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. 9. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de M. et Mme C à lui payer la somme de 2 512,28 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité mis à leur charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de M. et Mme C à lui verser l'indu de prime d'activité litigieux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, C. D La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300103_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel