TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre, JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300103_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Moulai, représentant M. C assisté de Mme B, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que M. C a fui le Sri Lanka en 2018, où il faisait l'objet d'un mandat de recherche, compte tenu des risques encourus pour sa vie, et a sollicité l'asile. Il précise qu'il a été " repéré " en France par le gérant d'un restaurant qui lui a proposé un poste de commis de cuisine. Il est titulaire, depuis le 11 mars 2019, d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros environ. Il travaille sérieusement et a sollicité son admission au séjour en raison de sa présence en France depuis quatre ans et de sa situation professionnelle (il justifie de trente-six fiches de paie). Il est accompagné par son employeur dans ses démarches. Il a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'application " démarches simplifiées " le 3 février 2022 dont il suit le traitement, qui peut durer deux ans. Il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture. Contrôlé par les autorités de police alors qu'il se trouvait à Paris, le préfet de police a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2012. Il soutient, plus particulièrement, que, d'une part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Le préfet de police s'est borné à indiquer que sa demande d'asile avait été rejetée sans faire mention d'aucun élément sur sa situation et sur la circonstance qu'il travaille chez le même employeur qui l'a promu cuisinier au mois de septembre. Il est bien intégré à la société française, il est hébergé en colocation. Son dossier comporte tous les éléments permettant au préfet d'examiner sa situation. Cette décision n'est pas motivée. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 h 00. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 9 juin 1965 à Navatkuda (Sri Lanka), a, le 29 août 2018, sollicité l'asile. Par une décision du 30 août 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 16 octobre 2020. De nouveau saisi par M. C d'un recours dirigé contre la décision du 30 août 2019, la CNDA l'a rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance du 22 octobre 2021. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevé que la demande d'asile qu'il avait présentée avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019, notifiée le 12 octobre suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2020, notifiée le 30 octobre 2020. Il ressort, toutefois, des écritures de l'intéressé qu'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié en utilisant le téléservice " démarches simplifiées ". Ainsi que cela ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. C, réalisée le 8 décembre 2022, à 12 h 05, que produit le préfet de police, si à la question " Avez-vous déposé une demande de titre de séjour ", la case " non " a été cochée, il a, toutefois, précisé, à la question " Souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation " qu'il attendait " le retour de la préfecture concernant [sa] demande de titre de séjour ". A l'appui de son allégation, M. C produit l'accusé de réception de dépôt d'une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail, édité au 22 décembre 2022, et justifiant d'un dépôt d'une demande de titre de séjour le 3 février 2022 et faisant mention à la rubrique " Etat du dossier : déposé, en attente d'examen par l'administration ". Il ne ressort pas de ces éléments que la demande de titre de séjour présentée par le requérant, qui indique, à l'audience, ne pas avoir été convoqué par les services compétents, aurait été enregistrée comme complète et donné lieu à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet de police ne peut soutenir qu'elle aurait été implicitement rejetée en vertu de l'article R. 432-1 de ce code. Il suit de là qu'eu égard aux termes généraux de la décision en litige quant à la situation personnelle du requérant, lequel ne mentionne ni la demande de titre de séjour en cours, ni aucun autre élément relatif à sa situation, le préfet de police doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle M. C. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet de police ou tout au préfet territorialement compétent délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2300103_20231012
Données disponibles
- Texte intégral