TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300103_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire, agissant pour le compte du président du conseil départemental de l'Ain, en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 1 201,30 euros, de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 402,60 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 201,30 euros ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 190,56 euros, de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, d'un montant initial de 381,12 euros et a laissé à sa charge la somme de 190,56 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 21 et 22 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à M. A le reversement des sommes de 2 012,56 euros et 381,12 euros correspondant au solde d'indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2022 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 mis à sa charge. M. A demande l'annulation des deux décisions du 14 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elles lui ont accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 1 201,30 euros, de sa dette de revenu de solidarité active, ainsi qu'une remise seulement partielle, d'un montant de 190,56 euros, de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et ont ainsi laissé à sa charge les sommes de 1 201,30 et 190,56 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 15 décembre 2021 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 3. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. A ont pour origine la prise en compte de la pension d'invalidité dont il bénéficie depuis le mois de juillet 2017. M. A, qui vit avec son épouse et ses trois enfants, justifie de ressources composées de prestations familiales, d'allocations chômage et de sa pension d'invalidité, d'un montant mensuel de 1 817 euros et de charges, comprenant notamment un loyer, une assurance habitation, une assurance automobile, des frais d'électricité, de gaz et d'eau ainsi qu'un prêt à rembourser au crédit municipal d'un montant total de 344 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge. Dès lors, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle du solde des dettes en cause. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300103_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel