TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300103_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2023 et le 12 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. C soutient que : - la décision du 14 février 2022 est entachée d'un défaut de motivation en droit, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 novembre 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les observations de Me Chambaret, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 2 septembre 1990, est entré en France selon ses déclarations en 2017. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, par un arrêté du 10 juillet 2021, confirmé par un arrêt du 7 février 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 15 juillet 2021, M. C a sollicité son admission au séjour, demande qui a été examinée au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en qualité de salarié sur le fondement du b de l'article 7 de cet accord. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, le refus de séjour litigieux vise le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le b de l'article 7 de cet accord. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas visé l'article 9 de l'accord franco-algérien qui impose la possession d'un visa de long séjour pour l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 est sans incidence sur sa légalité, l'intéressé ayant été mis à même de comprendre et de contester utilement la décision du 14 février 2022. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas visé l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (le code frontières Schengen) qui impose notamment la possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, est également sans incidence sur sa légalité, ledit article ne constituant pas la base légale du refus d'admission au séjour du préfet. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit et ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a également examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé à titre dérogatoire, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné, dans sa décision, que la demande d'admission au séjour de l'intéressé a été établie par une association ayant conclu un accord avec le préfet pour constituer des dossiers de demande, n'entache pas la décision contestée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen des circonstances de l'espèce. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les frais du litige : 6. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Chambaret. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2300103
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300103_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel