TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300103_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2023, M. A B, représenté par la Selarl Axipiter, agissant par l'intermédiaire de Me Camière, a demandé au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a délivré à la SARL CDC Anse à l'Ane un permis de construire, assorti de réserves, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments totalisant 46 logements sur une parcelle située Habitation Anse à l'Ane sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune des Trois-Ilets et de la SARL CDC Anse à l'Ane une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête n° 2300103 présentée par M. A B, après avoir retenu comme fondés les deux moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 13.3. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune des Trois-Ilets, relatifs à la distance minimale de retrait des constructions à respecter par rapport à la limite nord de la parcelle et au nombre minimal d'arbres à implanter en bordure des aires de stationnement, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et de fixer à trois mois le délai dans lequel la SARL CDC Anse à l'Ane devra justifier de l'obtention d'un permis de construire modificatif régularisant les deux vices entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 22 août 2022. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2023 et 26 janvier 2024 la SARL CDC Anse à l'Ane, représentée par la Selarl Lazare Avocats, agissant par l'intermédiaire de Me Ghaye, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux vices de légalité qui ont été relevés par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 28 septembre 2023 ont été régularisés par la délivrance, 8 décembre 2023, d'un permis de construire modificatif ; - en effet, le dossier de permis de construire modificatif qu'elle a déposé prévoit une distance d'au moins quatre mètres vis-à-vis des limites séparatives et la plantation d'au moins un arbre pour quatre emplacements de stationnement. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2023, la commune des Trois-Ilets, représentée par l'Aarpi Les avocats réunis, agissant par l'intermédiaire de Me Nicolas, conclut, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré par son maire le 8 décembre 2023 a régularisé les deux vices de légalité relevés par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 28 septembre 2023. Par un courrier du 28 août 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B. Par un courrier enregistré le 2 septembre 2024, M. B a indiqué maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolas, avocate de la commune des Trois-Ilets. Considérant ce qui suit : 1. La SARL CDC Anse à l'Ane a déposé, le 21 février 2022, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments totalisant 46 logements sur une parcelle située Habitation Anse à l'Ane sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Par arrêté du 22 août 2022, le maire de la commune des Trois-Ilets a délivré le permis de construire sollicité, en l'assortissant de prescriptions. Saisi par M. A B, le tribunal administratif de la Martinique, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, a décidé, par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation des vices de légalité affectant le permis de construire initial tirés de la méconnaissance des articles 7 et 13.3. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune des Trois-Ilets, relatifs à la distance minimale de retrait des constructions à respecter par rapport à la limite nord de la parcelle et au nombre minimal d'arbres à implanter en bordure des aires de stationnement. La SARL CDC Anse à l'Ane a alors déposé, le 5 octobre 2023, une demande de permis de construire modificatif, qui a été délivré par un nouvel arrêté du maire de la commune des Trois-Ilets en date du 8 décembre 2023. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du maire des Trois-Ilets du 22 août 2022 portant délivrance à la SARL CDC Anse à l'Ane d'un permis de construire initial pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments totalisant 46 logements d'habitation sur une parcelle située Habitation Anse à l'Ane sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " L'article L. 600-5-2 du même code dispose : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du jugement avant dire droit du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a décidé de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune des Trois-Ilets, par arrêté du 8 décembre 2023, a délivré à la SARL CDC Anse à l'Ane, sur sa demande, un permis de construire modificatif visant à modifier l'implantation des bâtiments de son projet de construction, afin de les déplacer à 4 mètres de la limite séparative, et à modifier le plan de plantation, afin de prévoir au moins un arbre toutes les quatre places de stationnement. Cet arrêté de permis de construire modificatif, valant mesure de régularisation, a été communiqué aux parties au cours de la présente instance. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que sa légalité ne peut être contestée par ces dernières que dans le cadre de celle-ci. Par suite, en l'absence de contestation de sa légalité par M. B, les vices dont étaient affectés le permis de construire initial, tirés de la méconnaissance des articles 7 et 13.3. du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune des Trois-Ilets, relatifs à la distance minimale de retrait des constructions à respecter par rapport à la limite nord de la parcelle et au nombre minimal d'arbres à implanter en bordure des aires de stationnement, doivent être regardés comme ayant été régularisés. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte-tenu de la régularisation du permis de construire litigieux intervenu au cours d'instance, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du maire de la commune des Trois-Ilets du 22 août 2022, portant délivrance d'un permis de construire initial à la SARL CDC Anse à l'Ane, et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui ne peut être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL CDC Anse à l'Ane et la commune des Trois-Ilets demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la commune des Trois-Ilets et de la SARL CDC Anse à l'Ane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La commune des Trois-Ilets et la SARL CDC Anse à l'Ane verseront solidairement à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune des Trois-Ilets et de la SARL CDC Anse à l'Ane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune des Trois-Ilets et à la SARL CDC Anse à l'Ane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10221 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300103_20241121
TA8313 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300103_20241121