TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300104_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, - et les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1953, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er novembre 2015. Le 3 mars 2022, il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins qu'il avait obtenus du 18 janvier 2019 au 17 janvier 2020 et du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-220 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Palaiseau, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elles font application. Elles mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer, notamment, le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. 9. Le préfet de l'Essonne a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 juin 2022. Il ressort des mentions de cet avis qu'il a été rendu par trois médecins de l'OFII qui sont parfaitement identifiés, qui ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII, et qui l'ont signé. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet avis n'aurait pas été rendu au terme d'une délibération collégiale, tel que cela est mentionné dans celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du 27 juin 2022, que le rapport médical a été établi le 1er avril 2022 par un médecin du service médical de l'OFII, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins, puis transmis à ce dernier le 10 mai 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 11. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger concerné. 12. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. En l'espèce, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 juin 2022, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. S'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle, de dyslipidémie, d'une anémie ferriprive chronique post gastrectomie sur ulcère gastrique perforé et d'une hépatite B compliquée d'une cirrhose et d'un carcinome hépatocellulaire, pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de baraclude, de metformine et d'oméprazole, ainsi que d'un suivi médical en France, les deux seuls certificats médicaux du 3 janvier 2023 ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés, eu égard à la nature des pathologies dont il souffre et aux traitements suivis, pour permettre de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il en va de même des autres pièces produites qui concernant seulement le baraclude, et qui ne portent pas sur la disponibilité de ce médicament au Bangladesh, à l'exception du courrier de Bristol Myers Squibb daté du 16 janvier 2023, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, qui, s'il fait état d'une absence d'autorisation de mise sur le marché et de commercialisation de ce médicament au Bangladesh par cette entreprise biopharmaceutique, n'établit pas que ce médicament ne serait pas commercialisé par une autre entreprise pharmaceutique ni même que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un médicament comportant la même substance active que le baraclude. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine en raison de son coût. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sangue, et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300104_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel