TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300104_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2227133 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 16 janvier 2023, 31 janvier 2023 et 10 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Barbu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Barbu, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 25 avril 1998, entré en France le 6 janvier 2022, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté litigieux manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré des erreurs de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B fait valoir qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, un projet de mariage avec une ressortissante française, une telle circonstance, en l'absence de justification, à cette même date, d'une communauté de vie avec sa future épouse, et alors que le requérant, qui n'établit pas ni n'allègue être isolé en Algérie, est entré en France moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté contesté, n'est pas de nature à établir que le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B sur la situation personnelle de celui-ci. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Barbu et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300104_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel