TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300104_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour du 1er octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, alors qu'elle vit en France depuis 21 ans ; - sa famille réside régulièrement en France et l'une de ses sœurs est titulaire de la nationalité française. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Guilbert, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité capverdienne, déclare être entrée en France à l'âge de cinq ans. Par un courrier du 1er octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation. 2. Si la requérante se prévaut d'une durée de présence en France de plus de dix ans ou encore de la présence sur le territoire de membres de sa famille en situation régulière, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir ses allégations. En l'absence d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300104_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel