TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300104_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 15 janvier 2024, la société par actions simplifiés Alu Couleur, représentée par Me Pradines, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre n° 220208 émis par l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et rendu exécutoire le 15 novembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 76 053, 35 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas fondée ; d'une part, le titre exécutoire contesté vise à recouvrer une créance déjà payée dès lors que le fondement de la créance est identique à celui d'une créance antérieure, recouvrée par le titre de recettes n° 211942 émis le 7 octobre 2011 et d'autre part, les pénalités sont dépourvues de tout fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par Me Daninthe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2011, l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a émis à l'égard de la société Alu Couleur le titre de recettes n° 212477 par lequel elle a été faite débitrice de la somme de 72 545,83 euros correspondant au montant de l'avance forfaitaire qui lui avait été versée pour l'exécution en sa qualité de sous-traitante agréée du lot 4-4 du marché de conception-réalisation du nouvel hôpital local. La société Alu Couleur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler ce titre. Par un jugement n° 1200718 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16BX00625 du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Alu Couleur contre ce jugement. Par une décision n° 423447 du 4 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX00801 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Alu Couleur, annulé le jugement du tribunal administratif et le titre exécutoire en litige. Par un arrêt n° 462213 du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a annulé partiellement le titre de recettes n° 211942 à hauteur de 7 845, 07 euros et a déchargé le société Alu Couleur de l'obligation de payer cette somme. A la suite de l'annulation contentieuse du titre exécutoire n° 211942 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et antérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat, l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a émis à l'égard de la société Alu Couleur un titre de recettes n° 220208 en date 15 novembre 2022 pour un montant de 76 053,35 euros. Par la présente requête, la société Alu Couleur demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, par un titre de recettes en date du 7 octobre 2011, la société Alu Couleur a été faite débitrice à l'égard du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de la somme de 72 545, 83 euros correspondant au montant de l'avance forfaitaire versée pour l'exécution d'un marché public. A la suite de l'annulation de ce titre exécutoire par la cour administrative d'appel de Bordeaux, sans que la décharge de la société requérante ne soit prononcée, le directeur du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a, en conformité avec le motif d'annulation retenu par la cour, établi le décompte général et définitif du marché, adressé à la requérante le 12 mai 2022, aux termes duquel la société requérante est débitrice d'un montant de 72 545, 61 euros au titre du remboursement des avances et de 3 507, 74 euros au titre des pénalités. Le titre litigieux a été émis conséquemment à ce décompte général définitif, afin de le solder en recouvrant les sommes correspondantes au montant de l'avance forfaitaire. 3. Cependant, d'une part, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, par un arrêt en date du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et d'autre part, il résulte de l'instruction que la société Alu Couleur a réglé entièrement la somme de 72 545, 83 euros, entre le 10 janvier 2016 et le 10 décembre 2016, tel que prévu par l'échéancier de paiement n° 896470134 en date du 9 décembre 2015, nonobstant la procédure contentieuse initiée en contestation du titre émis le 7 octobre 2011. En défense, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau ne soutient pas avoir remboursé les sommes initialement recouvrées avant d'émettre un nouveau titre exécutoire, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ni que le titre exécutoire litigieux correspondrait à une créance distincte de celle recouvrée à la suite de l'émission du titre exécutoire n° 211942. Par ailleurs, le différentiel entre la somme payée et la somme réclamée le 15 novembre 2022 trouve son origine dans des pénalités accessoires à la créance principale antérieurement réglée, sans que la nature de ces pénalités ne soient précisées dans le décompte général définitif établi par le centre hospitalier en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. En défense, le centre hospitalier n'apporte aucun élément sur ces pénalités. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux vise à recouvrer une créance principale déjà réglée, ainsi que des pénalités dépourvues de tout fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 réclamant la somme de 76 053,35 euros à la société Alu Couleur doit être annulé. Eu égard au motif retenu, cette annulation implique nécessairement la décharge de la somme mise à la charge de la société requérante. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alu Couleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Alu Couleur et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 220208 émis le 15 novembre 2022 par l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau est annulé. Article 2 : La société Alu Couleur est déchargée de l'obligation de payer la somme de 76 053, 35euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau versera la somme de 1 500 euros à la société Alu Couleur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Alu Couleur et au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300104_20241121
Conseil d'État1 juin 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:462213.20230601Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300104_20241121