TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 à 16 h 08, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas justifiée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Le Bourdais, représentant M. B qui indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux au vu des pièces produites par le préfet du Morbihan ; - les explications de M. B. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en juin 2018. Le 6 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur conjoint et menace de mort. Par l'arrêté attaqué du 8 janvier 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de tout pays où il serait légalement admissible, avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui ne sont pas stéréotypées, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre ces décisions. Elles précisent en particulier ses situations familiale et professionnelle, telle que le requérant les a décrites lors de son audition par les services de police le 7 janvier 2023, à savoir qu'il était célibataire, sans enfant et sans emploi. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique en outre que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant son maintien en France de façon irrégulière. Le moyen tiré du caractère insuffisant de leur motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il est regrettable que le préfet n'ait pas indiqué dans sa décision que le requérant vivait en concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, y compris de sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. M. B fait valoir qu'il sera père d'un enfant français qui va naître en avril 2023. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire opposition à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées de l'article L. 611-3. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B fait valoir qu'il sera père d'un enfant français qui va naître en avril 2023 et qu'il vit en couple avec sa compagne depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur conjoint et menace de mort. Il ressort du procès-verbal de sa compagne établi par les services de police le 6 janvier 2023 que le requérant est régulièrement violent et menaçant avec elle, et qu'il lui a déclaré qu'il lui " mettrait des coups de poings et des coups de pieds dans [son] ventre afin [qu'elle] perde le bébé " en cas de séparation du couple. En ce qui concerne la durée de la relation de M. B avec sa compagne, il ressort de la déclaration de cette dernière qu'ils entretiennent une relation amoureuse depuis février 2022 et qu'ils vivent ensembles depuis fin juin 2022. A ce titre, si M. B soutient entretenir une vie commune avec une ressortissante française à Lanester dans le Finistère, il produit également à l'appui de sa requête une attestation d'hébergement de son père indiquant que ce dernier l'héberge au Pontet, dans le Vaucluse. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a toute sa famille en France, il ne justifie que de la présence de son père et de sa sœur sur le territoire français. Alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 22 ans et où réside au moins sa mère, et compte tenu des conditions de séjour du requérant en France et des violences et menaces précitées, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, à supposer même que M. B exprimerait désormais une volonté d'insertion professionnelle, il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Lu en audience publique le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé C. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300105_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel