TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que cette condition est présumée dans le cas, comme en l'espèce, d'un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que, par ailleurs, il souffre de problème de santé préoccupants. Il fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - l'auteur de cet arrêté était incompétent pour le signer, en l'absence de justification d'une délégation régulière de signature que lui aurait consenti le préfet ; - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été justifié que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet ait été émis par un collège de médecins de l'OFII dont la composition serait régulière et qu'il n'est pas non plus établi que ce collège ait bien eu communication d'un rapport établi par un médecin de l'office ; - le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; - le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, dès lors que l'intéressé, qui a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour deux mois après l'expiration de la validité de ce titre, n'a pas respecté la procédure applicable ; par ailleurs, le requérant ne démontre aucune interruption de son traitement sur le territoire national à la suite de la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée. Il soutient, d'autre part, qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : l'auteur de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature de sa part pour le signer ; l'avis du collège des médecins sur lequel il s'est fondé pour rejeter la demande du requérant n'a pas été émis au terme d'une procédure qui serait irrégulière ; l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ; en rejetant la demande du requérant, il n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le collège des médecins de l'OFII, dans son avis du 27 juin 2022, a considéré que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les pièces dont M. B se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de ce collège des médecins, dès lors que, contrairement à ce qu'il fait valoir, le traitement dont il a besoin est bien disponible au Bangladesh, qui est un pays producteur de la même substance active, " entecavir monhydrate ", que celle que contient le médicament " Baraclude ". Par ailleurs, le requérant ne justifie pas disposer d'attache en France, alors que son épouse et ses enfants vivent dans son pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 28 décembre 2017, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2023, sous le numéro 2300104, par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience ; - le rapport de M. A ; - les observations de Me Sangue, pour M. B, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient en outre que le retard avec lequel il a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour est lié aux difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir un rendez-vous en préfecture ; par ailleurs, sa situation n'a pas été suffisamment prise en compte, dès lors que l'avis des médecins de l'OFII a été rendu sans qu'il ait été convoqué ; il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine, à supposer même qu'un médicament équivalent à celui qui lui est prescrit en France serait disponible au Bangladesh, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait le tolérer, ni qu'il serait en mesure d'en supporter le coût ; - et les observations de Me Capuano, pour le préfet de l'Essonne, qui reprend les observations présentées dans son mémoire en défense et soutient en outre qu'il n'est pas établi que le retard avec lequel le requérant a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait lié à un disfonctionnement des services de la préfecture ; l'urgence n'est pas en tout état de cause caractérisée, dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant a été suspendue par son recours au fond et qu'il n'est pas établi que, dans l'attente du jugement au fond, son traitement aurait été interrompu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant bangladais, né en 1953, qui est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de novembre 2015 pour y solliciter le statut de réfugié, qu'il n'a pas obtenu. Il a bénéficié à partir du mois de janvier 2019, pour raisons médicales, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée jusqu'au mois de janvier 2022. Il a, en dernier lieu, sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 mars 2022, mais par un arrêté du 12 décembre suivant, dont M. B demande la suspension, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment, en application de l'article L. 722-7 de ce code, par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que celui-ci ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour dont M. B demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français également prononcée à son encontre par l'arrêté du 12 décembre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois, les parties ayant déjà été informées qu'elle serait appelée à une audience publique, le 23 mars 2023. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. En outre, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B puisse continuer à recevoir les soins et traitements dont il a besoin, ni à ce qu'il continue à vivre sur le territoire national. Enfin, le requérant ne soutient ni n'allègue avoir été privé du bénéfice de prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, ni avoir été contraint de cesser une activité professionnelle en France. 7. Par suite, M. B ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de cet arrêté ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300105_20230127
Données disponibles
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