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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision reçue le 6 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire ayant rejeté son recours gracieux contestant un indu d'allocation de logement familiale de 1 614,03 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Il soutient que : - il s'agit au départ d'une erreur de son bailleur sur l'attestation de logement à fournir à la caisse et du délai de la caisse dans le traitement de son dossier ; - cette dette met son équilibre financier en péril, dès lors qu'il a cinq enfants à charge et est lui-même en arrêt de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une remise partielle de 391,26 euros a dans un premier temps été accordée à l'intéressé par une décision du 7 février 2023, puis une remise totale à hauteur de 1 565,03 euros par une décision du 9 juin 2023 ; - sur le fond, l'intéressé étant éligible à l'aide personnalisée au logement dès lors qu'il était en logement conventionné, il a bénéficié à tort de l'allocation de logement familiale ; - l'obtention au final de la remise de dette tient compte de la responsabilité de la caisse et du tiers bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". 2. Il résulte de l'instruction, au vu notamment des écritures de la caisse d'allocations familiales, non contredites en réplique, que M. A B a bénéficié à compter de novembre 2015 d'une allocation de logement familiale pour un logement conventionné ouvrant légalement droit à une aide personnalisée au logement avec application du dispositif " réduction du loyer de solidarité ", et non à l'allocation de logement sociale. La régularisation de son dossier, intervenue en septembre 2022 seulement, s'est traduite par la notification d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale sur la période de septembre 2020 à septembre 2022 (soit dans la limite de la prescription biennale), pour un montant de 1 614,03 euros. Il résulte encore de l'instruction qu'à la suite de la contestation par M. A B de la décision reçue le 6 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire ayant rejeté son recours gracieux contestant cet indu, la caisse lui a, au final, accordé la remise de sa dette à hauteur de 1 565,03 euros, par une décision du 9 juin 2023. Il y a lieu, dans ces circonstances particulières, de considérer que la requête de M. A B a perdu son objet en cours d'instance, Il n'y a plus lieu, par suite d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300105_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel