TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI notifiée le 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points effectués sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions routières commises les 24 janvier 2021, 16 juillet 2020, 19 mai 2020 et 7 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer les 12 points sur son permis de conduire. Il soutient que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Suite à diverses infractions routières commises les 24 janvier 2021, 16 juillet 2020, 19 mai 2020 et 7 septembre 2020, plusieurs décisions du ministre de l'intérieur ont retiré un nombre total de 12 points sur le permis de conduire de M. B. Le ministre de l'intérieur lui a adressé, par un courrier présenté à l'intéressé le 22 décembre 2021, une décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". 3. M. B soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées dans la décision 48SI ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes du 3ème alinéa du III de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du ministre de l'intérieur informant l'intéressé que son nombre de points était devenu nul et lui enjoignant de restituer son permis de conduire a bien été adressé à M. B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce pli a été avisé à l'intéressé par les services postaux le 22 décembre 2021 et, n'ayant pas été réclamé, a été retourné à son expéditeur. Par suite, en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l'intérieur, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300105_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel