TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBREDésistement
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300105_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et des mémoires enregistrés le 15 juin et le 22 août 2023, la société Mobil International Petroleum Corporation, représentée par Me Descombes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de " garantie financière " ; 2°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui verser une " garantie financière " d'un montant de 331 288 235 francs CFP dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 500 000 francs CFP ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Mobil International Petroleum Corporation soutient que : - il appartient au Gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer l'application des dispositions de l'article 5-1 de la délibération n° 173 du 29 mars 2006 dans sa rédaction issue de la délibération n°98/CP du 5 septembre 2018 ; - faute d'y être parvenu, sa responsabilité est donc engagée. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la Société des Services Pétroliers (SSP), représenté par Me Marie, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par mémoire enregistré le 22 mai 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête, Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n°173 du 29 mars 2006 ; - la délibération n°104-CP du 20 mars 2023 ; - l'arrêté n°2006-1339/GNC du 10 avril 2006 ; - l'arrêté n°2023-721/GNC du 5 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Arcangeli pour la société Mobil International Petroleum Corporation et de M. A pour la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 17 novembre 2023, la société Mobil International Petroleum Corporation a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mobil International Petroleum Corporation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mobil International Petroleum Corporation, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la SARL des services pétroliers (SSP). Copie en sera adressée au Haut-Commissaire de la République et à la société SAS Total Pacifique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé G. PRIETOLe président, signé D. SABROUX Le greffier, signé J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300105_20231214
Données disponibles
- Texte intégral