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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300105_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 et 24 janvier ainsi que le 20 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 999,99 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, qui s'en rapporte à ses écritures et précise en outre en particulier que les ressources de son foyer sont faibles avec une difficulté pour lui de retrouver un emploi et une charge de loyer de près de 1 100 euros, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 999,99 euros pour la période d'avril 2020 à mars 2021. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 21 décembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que dans ses déclarations trimestrielles de ressources au cours de l'année 2020, M. B n'a pas déclaré la plus-value de cessions de valeurs mobilières d'un montant de 4 770 euros, résultant d'un investissement sur le marché boursier, qu'il a perçue au cours de cette année 2020, alors qu'elle a été déclarée à l'administration fiscale. Eu égard en particulier aux mentions portées sur le formulaire de demande de revenu de solidarité active et le formulaire de déclaration des ressources, M. B ne pouvait cependant ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer cette plus-value auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle ces ressources n'ont pas été déclarées, M. B doit être regardé en l'espèce comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, et quelle que soit sa situation financière actuelle, cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Il est cependant loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 21 décembre 2022, ni à ce qu'une remise de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300105_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel