TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300106_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 14 avril 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen de sa vulnérabilité, de l'erreur de droit de ne pas lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil eu égard à sa situation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il est constant que M. A réside chez son épouse, ressortissante française. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément probant relatif à la situation financière de son épouse et à l'impossibilité de cette dernière de subvenir aux besoins de son époux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments produits, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 3. D'autre part, il apparaît manifeste, au vu de la requête de M. A, qu'aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pialat. Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300106_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel