TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300106_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de six mois ainsi que de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de ce même établissement l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération montargoise de la placer, à compter du 3 juin 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement et à titre provisoire jusqu'au jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées préjudicient gravement et immédiatement à sa situation financière en la privant de son traitement depuis le 1er décembre 2022 alors qu'elle ne dispose d'aucune autre ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 octobre 2022 : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée en fait, en particulier, au regard de son état de santé ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 11 et L. 521-1 du code de justice administrative ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : en effet, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'imputabilité au service de son accident et qu'elle n'a ni repris ses fonctions ni été admise à la retraite pour invalidité, le centre hospitalier ne pouvait mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2021 : * cette décision, qui ne précise ni les dates ni la teneur et la consistance des faits reprochés, est insuffisamment motivée ; il en va de même de l'avis du conseil de discipline ; * la décision de sanction litigieuse est entachée d'une violation du principe d'impartialité de la procédure disciplinaire tant en ce qui concerne le recueil des témoignages que la composition du conseil de discipline ; * elle est entachée d'un vice de procédure du fait d'une violation des droits de la défense dès lors qu'elle a été privée du droit d'accéder à toutes les pièces utiles à sa défense ; * elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et repose sur des griefs dont la matérialité n'est pas établie ; * la sanction prononcée apparaît disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 2104325 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2204598 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les conclusions par lesquelles Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de six mois ainsi que de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de ce même établissement l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022, ne présentent pas entre elles un lien suffisant pour être présentées dans une même requête. Dans ces conditions, la requérante n'est pas recevable à demander à la juge des référés, dans une requête unique, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées conformément aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 18 janvier 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300106_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel