TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300106_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 20 décembre 2022 portant décision de transfert aux autorités croates aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile et un dossier de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- l'arrêté est entachée d'une absence de preuve quant à la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge et des autorités croates quant à leur accord à cette fin
(article 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013) ;
- l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une l'erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (article 3 Règlement (UE) n° 604/2013)
-l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme au regard du risque de torture ou de traitements inhumain ou dégradants encouru par l'intéressé en cas de transfert (article 4 Charte des droits fondamentaux de l'union européenne) ;
-l'arrêté est entaché Sur la violation par ricochet de l'article 3 de la CEDH au regard du risque de torture ou de traitements inhumain ou dégradants encouru par l'intéressée en cas de transfert ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013.
Vu, enregistré le 23 janvier 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Da Costa, représentant Mme A, qui soulève à l'audience le nouveau moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante bhoutanaise née le 6 avril 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 205 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 27 septembre 2022, contre signature, deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Toutefois, la brochure A a été remise en anglais alors que la requérante a déclaré ne comprendre que le népalais et le préfet de police n'apporte pas la preuve que ce document aurait été à tout le moins résumé en népalais d'une part et, d'autre part, aucune information ne figure sur la brochure B ni quant à la langue utilisée ni sur le nombre de pages remises dudit document. Par suite, l'intéressée a été privée d'une information essentielle sur ses droits en sa qualité de demandeur d'asile. Dès lors la décision querellée du préfet de police a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais de justice liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions. Si la requérante n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 100 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300106/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA756 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300106_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300106_20230206